Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2026, 25-82.077
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [O] [X], motocycliste, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [R] [L] et assuré auprès de la société [1].
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant, en premier lieu, évalué le poste de l'assistance tierce personne permanente à 47 421,05 euros et condamné le prévenu à payer cette somme à la partie civile, en deuxième lieu, prononcé sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, en troisième lieu, imputé la somme de 104 559,61 euros sur le poste de l'incidence professionnelle au titre de la créance des tiers payeurs, en quatrième lieu, prononcé sur l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
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- Moyen: Il conclut que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs doit être fixé à la somme de 82 276,67 euros, qui correspond aux arrérages échus et à la capitalisation viagère à échoir de la part de la rente accident du travail compensant la différence entre le revenu salarial réel et le revenu de référence retenu.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la transaction du 6 mai 2020 et · dans ses conclusions d'appel, la [1] avait rappelé les termes de la transaction du 6 mai 2020 et fait valoir que « la question…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
N° F 25-82.077 F-D N° 00540 ECF 5 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026 M. [O] [X], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [L] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Charmoillaux, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
M. [O] [X], motocycliste, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [R] [L] et assuré auprès de la société [1]. 3.
Par une décision devenue définitive, la cour d'appel a déclaré M. [L] coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. [X]. 4.
Une transaction partielle est par la suite intervenue entre M. [X] et la société [1], pour l'indemnisation de certains postes de préjudice. 5.
Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, fixé à une somme totale de 357 802,42 euros le préjudice résultant des postes de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, condamné le prévenu à payer à ces titres à M. [X] une somme totale de 223 137,03 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs, et prononcé sur la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. 6.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-82.077
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00540
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [O] [X], motocycliste, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [R] [L] et assuré auprès de la société [1]. 3. Par une décision devenue définitive, la cour d'appel a déclaré M. [L] coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. [X]. 4. Une transaction partielle est par la suite intervenue entre M. [X] et la société [1], pour l'indemnisation de certains postes de préjudice. 5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, fixé à une somme totale de 357 802,42 euros le préjudice résultant des postes de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, condamné le prévenu à payer à ces…