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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2024, 22-85.767

Date
04/09/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
22-85.767
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il lui est notamment reproché d'avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaire de la société qui avait été fixée alors qu'elle était salariée, mais qui n'avait plus aucune légalité dès lors qu'elle était mandataire social sans aucun lien de subordination, en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription du délit d'abus de biens sociaux portant sur la rémunération de la demanderesse pour la période du 8 juillet 2010 au 23 février 2012, la déclaration de culpabilité pour ces faits, les peines et les intérêts civils afférents à ces faits ainsi qu'aux faits d'abus de biens sociaux portant sur les remises effectuées sur les factures de frais d'obsèques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription du délit d'abus de biens sociaux portant sur la rémunération de la demanderesse pour la période du 8 juillet 2010 au 23 février 2012, la déclaration de culpabilité pour ces faits, les peines et les intérêts civils afférents à ces faits ainsi qu'aux faits d'abus de biens sociaux portant sur les remises effectuées sur les factures de frais d'obsèques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° E 22-85.767 F-D N° 00910 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [M], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société anonyme d'[1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Grenoble Alpes métropole, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Mme [R] [M], directrice générale de la [1] ([1]) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3.

Il lui est notamment reproché d'avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaire de la société qui avait été fixée alors qu'elle était salariée, mais qui n'avait plus aucune légalité dès lors qu'elle était mandataire social sans aucun lien de subordination, en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration. 4.

Il lui est par ailleurs reproché d'avoir fait bénéficier à des salariés de la société ou à des membres de son conseil d'administration de la gratuité des frais funéraires, en ce qui concerne plusieurs funérailles. 5.

Par jugement du 4 février 2021, Mme [M] a été renvoyée des fins de la poursuite. 6.

Le ministère public, la [1] et son actionnaire majoritaire, [Localité 2] Alpes métropole, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens 7.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-85.767
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00910
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [R] [M], directrice générale de la [1] ([1]) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3. Il lui est notamment reproché d'avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaire de la société qui avait été fixée alors qu'elle était salariée, mais qui n'avait plus aucune légalité dès lors qu'elle était mandataire social sans aucun lien de subordination, en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration. 4. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir fait bénéficier à des salariés de la société ou à des membres de son conseil d'administration de la gratuité des frais funéraires, en ce qui concerne plusieurs funérailles. 5. Par jugement du 4 février 2021, Mme [M] a été renvoyée des fins de la poursuite. 6. Le ministère public, la [1] et son actionnaire majoritaire…