Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2022, 20-84.023
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-84.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00006
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Résumé
N° T 20-84.023 FS-D N° 00006 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________…
Texte de la décision
N° T 20-84.023 FS-D N° 00006 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Mmes [AT] [A], [NI] [U], [E] [J], épouse [GR], [GI] [X], [NA] [VV] [V], [NR] [US] [I], [UF] [OH], [VM] [NM], [H] [GM], [GZ] [P], [UN] [D], épouse [F], MM. [NE] [MW], [NZ] [VI], [HH] [G], [S] [K], [T] [VR], [VA] [N], [VE] [M], [Z] [Y], [UW] [C], [HD] [C], [T] [L], [MJ] [W], [MS] [GE], [GV] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 65 de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 juin 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 septembre 2018, n° 13-88.631), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [B] [GA] et de la société [1] du chef de complicité de travail dissimulé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [AT] [A], [NI] [U], [E] [J], épouse [GR], [GI] [X], [NA] [VV] [V], [NR] [US] [I], [UF] [OH], [VM] [NM], [H] [GM], [GZ] [P], [UN] [D], épouse [F], MM. [NE] [MW], [NZ] [VI], [HH] [G], [S] [K], [T] [VR], [VA] [N], [VE] [M], [Z] [Y], [UW] [C], [HD] [C], [T] [L], [MJ] [W], [MS] [GE], [GV] [O], les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [GA] et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Bonnal, Mme Ménotti, M.
Maziau, Mme Labrousse, MM.
Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM.
Violeau, Michon, conseillers référendaires, M.
Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.