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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-86.310

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
31/10/2017
Numéro d'affaire
16-86.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02433

Résumé

N° W 16-86.310 F-D N° 2433 VD1 31 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…

Texte de la décision

N° W 16-86.310 F-D N° 2433 VD1 31 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Equinoxe, - Mme Stéphanie X..., - M.

Jean-Philippe Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, activité d'élevage, vente, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle ou entrave aux fonctions d'agent chargé d'un contrôle sanitaire, exercice malgré mise en demeure, d'activité d'élevage, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans certificat de capacité, mauvais traitement envers animaux placés sous sa garde, activité de vente d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux, et sans établir de règlement sanitaire conforme, placement ou maintien d'animal dans un habitat ou environnement ou installation pouvant être cause de souffrance,a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende et quatre amendes de 150 euros, la deuxième et le troisième, en outre des chefs d'exercice d'activité de vente d'animaux dans des locaux ou installations non conformes, garde d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie, et de suivi sanitaire, exploitation non conforme d'une installation classée,à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 150 euros d'amende chacun, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller J..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 205-11, L. 215-10, L. 215-11, R.215-4, R. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, R. 514-4 du code de l'environnement, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Equinoxe et M.

Y... et Mme X..., ès qualités de dirigeants de la société Equinoxe et à titre personnel, pour les sites de Fraimbault et [...], coupables des délits d'exécution de travail dissimulé, exercice d'activité d'élevage sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux, exercice malgré mise en demeure d'activité d'élevage sans certificat de capacité, mauvais traitements envers un animal par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des contraventions d'exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre suivi sanitaire des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans établir de règlement sanitaire conforme et placement ou maintien d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ; "aux motifs que malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide ; "et aux motifs que sur les infractions reprochées aux quatre prévenus ; que sur les infractions à la législation du travail , il leur est reproché d'avoir à [...](pour la société Equinoxe) et [...] (pour la société Kuma), entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 (l'ensemble pour Stéphanie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale des sociétés Kuma et Equinoxe et l'ensemble aussi pour M.

Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de ces deux sociétés, étant observé que ni date, ni lieu ne sont précisés dans la citation qui lui a été délivrée en son nom personnel ), étant employeur de Mmes A..., B..., M.

C..., Mme D..., M.

E..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et des cotisations sociales et mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que Mme A... titulaire du diplôme d'élevage canin, a déclaré qu'elle avait été embauchée par M.

Y..., qu'elle avait commencé à travailler le 1er novembre 2012 mais n'avait obtenu, non sans avoir insisté, un contrat de travail à durée indéterminée qu'à la fin du mois de novembre sur la base de 35 heures hebdomadaires tout en exerçant, pour les fins de semaine, l'activité d'animatrice au profit de clients dans le cadre de l'auto-entreprise qu'elle avait créée du temps où elle travaillait comme salariée de la société Eukanuba, fabricant de croquettes pour chiens et chats ; qu'elle a précisé que dans le cadre de son auto-entreprise, elle se rendait le week-end sur les salons et animaleries afin de vendre des chiots de l'élevage de M.

Y..., précisant que si elle avait été payée pour ces activités, elle ne l'avait pas été de ses salaires de novembre, décembre 2012 et début janvier 2013 alors même qu'elle avait travaillé le premier mois pendant 35 heures à [...]et le second, de 8 heures jusqu'à la nuit, à [...] et [...] (Mayenne) mais aussi le week-end à[...], en l'absence de M.

Y..., parti en concours, précisant devoir avec sa collègue se contenter, faute d'une pause, d'un repas froid dans la voiture de fonction mise à leur disposition dont elles devaient souvent faire le plein de carburant pour se rendre sur les différents sites de l'exploitation ; qu'elle a indiqué que jusqu'à l'arrivée début janvier 2013 de M.

F... sur les sites de [...] et [...], Mme B... travaillait 10 heures par jour, 7 jours sur7 tandis qu'elle travaillait 10 heures par jour 5 jours sur 7 ; que Mme B..., recrutée par M.

Y... pour 40 heures de travail par mois qui ne lui pas annoncé de taux horaire, a commencé à travailler le 5 décembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'elle a déclaré qu'en réalité elle travaillait, aux côtés de Mme A... qu'elle connaissait à raison de plus de 40 heures par semaine sur les sites de [...] et [...] ainsi que sur celui de [...]le week-end de sorte que pendant les trois premières semaines, elle n'a eu aucun jour de congé ; qu'elle a indiqué qu'en dehors d'un chèque de 750 euros que M.

Y... lui avait remis quelques jours avant son départ intervenu fin janvier au moment des contrôles de la DDCSPP, elle n'avait jamais été payée ; elle a précisé qu'elle n'avait jamais reçu de bulletin de salaire ; que M.