Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2005, 05-80.260
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/09/2005
- Numéro d'affaire
- 05-80.260
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Jean-Claude Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et du délit d'emploi de salarié sans prévoir de protection contre la chute et l'a, par voie de conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a prononcé une peine d'affichage et l'a, en outre, condamné à la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision, à peine de nullité ; en ne mentionnant pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction et a, de ce chef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ; Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 5 du décret n° 65-48 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes, l'a condamné, par voie de conséquence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une peine d'affichage en application de l'article L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail et à 2 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que " s'agissant de la partie extérieure du dormant de la fenêtre, partie gauche de la fenêtre, Jean-Claude X..., qui mesure 1,80 m, démontrait à l'huissier, qui le photographiait, qu'il n'était pas impossible de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utilisation d'un escabeau, de laver la partie extérieure de ce dormant, en d'en atteindre en étendant le bras les parties les plus hautes à l'aide d'un mouilleur, une démonstration que l'inspecteur du Travail dans son rapport disait avoir lui-même constatée lors de sa visite sur les lieux " (arrêt, p.5, avant-dernier ) ; "il résulte du descriptif des lieux faisant état d'une fenêtre située par rapport au niveau du sol de la chambre à 82 centimètres, devant laquelle était implanté un radiateur en fonte de chauffage central tandis que le rebord extérieur mesurait 40 centimètres, un descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, que Moussa Y... n'a pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travaux de lavage sur la partie extérieure fixe de la fenêtre nécessairement depuis le rebord de la fenêtre, exposé au vide, à plus de cinq mètres du sol, en utilisant celui-ci et le radiateur comme une plate-forme à partir de laquelle il a opéré et chuté, une façon de faire que le prévenu, dans les conclusions développées en son nom ne nie pas et dénonce au contraire comme constitutive d'un faute d'imprudence à la charge de la victime excluant toute responsabilité de sa part " (arrêt, p.9, dernier ) ; que " la Cour relève ( ) qu'en vertu des dispositions des articles L. 231-2-2 du Code du travail et 5, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 auxquelles était soumise l'entreprise Onet, la durée prévue d'exécution des travaux de lavage des vitres dans cette habitation n'excédant pas une journée et ne rendant donc pas obligatoire l'installation d'un garde corps ou de tous autres dispositif de protection collective visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 5 dudit décret, le prévenu, s'il n'avait l'obligation de recourir impérativement à ces dispositifs, avait au moins celle de mettre en place un dispositif de protection individuel tel un système d'arrêt de chute utilisé à partir de points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux " (arrêt, p.10, 2) ; " indépendamment du fait que les salariés avaient d'une manière générale à leur disposition ceinture et harnais de sécurité, ( ) un appui de ce dernier sur le rebord de la fenêtre l'exposant au vide, quelle qu'en soit la cause, ne pouvait nullement être exclu, et en conséquence (il incombait au prévenu) de veiller au respect des mesures édictées par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 en prévoyant pour l'entretien de cette fenêtre, tel que cela s'imposait pour le moins, la mise en place et la mise en oeuvre d'un dispositif de protection individuel susceptible d'arrêter une chute, étant observé que la configuration des lieux ne constituait pas un obstacle à l'usage d'un tel système d'arrêt de chute que rendait possible soit la réalisation sur le mur intérieur ou extérieur d'un, voire plusieurs, point d'accrochage, sûr et adapté à la nature des travaux, soit encore la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre après qu'eussent été vérifiées sa compatibilité et son efficacité comme point d'accrochage ; qu'en manquant à ces obligations mises à sa charge, Jean-Claude X... a commis une infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 passible des peines prévues par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail " (arrêt, p.11, 1) ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; l'article 5, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 impose, lorsque la durée du chantier n'excède pas une journée, que l'employeur mette à la disposition de ses salariés des systèmes d'arrêt de chute individuel et qu'il existe des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux ; en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'un tel système d'arrêt de chute pouvait résulter de " la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre " et que la victime aurait pu " utilis (er) le radiateur comme point d'accrochage " ; en retenant toutefois la culpabilité de Jean-Claude X... du chef de l'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes, au motif qu'il aurait manqué à ses obligations résultant de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés ; "et alors que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond sont tenus d'établir les faits propres à caractériser l'existence de l'infraction poursuivie ; en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Jean-Claude X..., la cour d'appel a considéré que l'existence du système d'arrêt de chute individuel pouvait résulter de la présence du radiateur en fonte installé devant la fenêtre uniquement " après qu'eussent été vérifiées sa compatibilité et son efficacité comme point d'accrochage " ; la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu (conclusions, p.9, 6 et p.10, 3), si ce radiateur de chauffage central, lourd et scellé au mur, ne permettait pas de s'y arrimer ; en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, 221-6, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, L. 221-8, L. 221-10 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamné, par voie de conséquence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une peine d'affichage en application de l'article L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail et à 2 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que " s'agissant de la partie extérieure du dormant de la fenêtre, partie gauche de la fenêtre, Jean-Claude X..., qui mesure 1,80 m, démontrait à l'huissier, qui le photographiait, qu'il n'était pas impossible de l'intérieur de la pièce, en s'appuyant contre ce dormant et sans nécessité d'utilisation d'un escabeau, de laver la partie extérieure de ce dormant, en d'en atteindre en étendant le bras les parties les plus hautes à l'aide d'un mouilleur, une démonstration que l'inspecteur du Travail dans son rapport disait avoir lui-même constatée lors de sa visite sur les lieux " (arrêt, p.5, avant-dernier ) ; "au cours de ses auditions recueillies d'abord par l'inspecteur du Travail, puis le 29 août 2000, lors de l'enquête, Laurent Z... ( ) déclarait que l'équipe formée par lui-même et Moussa Y... effectuait des travaux de lavage de vitres dans cette habitation depuis environ dix ans, qu'ils utilisaient comme outils de travail un mouilleur, une raclette et un seau, que la hauteur des fenêtres ne nécessitait pas l'usage d'un escabeau ou d'une échelle, qu'ils étaient certes équipés pour les chantiers de ceintures et harnais de sécurité mais que, s'agissant en l'espèce d'une maison, ( ) ils ne portaient aucune protection " (arrêt, p.5, dernier ) ; que, devant le tribunal, Jean-Claude X..., dont les déclarations étaient recueillies au plumitif d'audience, confirmait ( ) " c'est vrai, il faut mettre une sécurité, mais là il était à l'intérieur.
J'estimai qu'il n'y avait pas de risque de chute pour mon salarié " ( ) ; que, devant la Cour, Jean-Claude X..., dont les déclarations ont été recueillies au plumitif d'audience, expliqué à cet égard que le nettoyage des vitres de M.
A... était attribué à l'équipe Moussa Y... - Laurent Duquenne depuis plusieurs d'années et qu'il les avait accompagnés la première fois pour leur montrer les lieux et le travail à accomplir ; le jour de l'accident, ils s'y étaient rendus avec une voiture de service dans laquelle il y avait en permanence casques, gants, ceintures et harnais ; ( ) selon lui la largeur additionnée du radiateur devant la fenêtre et du bord extérieur de cette fenêtre étaient suffisantes pour procéder à l'opérateur en toute sécurité " (arrêt, p.6, dernier et p.7, premier ) ; qu'il résulte du descriptif des lieux faisant état d'une fenêtre située par rapport au niveau du sol de la chambre à 82 centimètres, devant laquelle était implanté un radiateur en fonte de chauffage central tandis que le rebord extérieur mesurait 40 centimètres, un descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, que Moussa Y... n'a pu chuter mortellement dans la descente de garage que parce qu'il effectuait des travau…