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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2001, 00-84.229

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/03/2001
Numéro d'affaire
00-84.229

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F...

Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui l'a condamné, pour exécution d'un travail dissimulé et contraventions dans la tenue du registre du personnel, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, et 16 amendes de 750 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Benoît F... coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé et l'a en conséquence condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 francs d'amende ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'infraction de travail dissimulé existe indiscutablement pour les salariés suivants : Lucie G... pour la période du 20 novembre au 28 novembre 1998, Jean-Luc C... pour la période de 1997 au 28 novembre 1998, Bruno Y... et Jean-Michel H... pour quatre fins de semaine en mai et au cours de l'été 1997, Sonia N... pour trois nuits en octobre 1998 ; "alors que le délit d'exercice d'un travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; que dès lors les juges du fond, qui ont l'obligation de caractériser l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs, se devaient de rechercher si le prévenu a agi intentionnellement ; que faute d'avoir caractérisé l'intention délictueuse ils n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 620-3, R. 620-3, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Benoît F... coupable de seize contraventions relatives à la tenue du registre unique du personnel et l'a en conséquence condamné à seize amendes de 750 francs chacune ; "aux motifs que le registre unique du personnel présente les irrégularités suivantes : la date d'entrée de Melle Lammers est le 27 novembre 1998, alors qu'elle a déjà travaillé le 21 novembre 1998 ; Melle D..., M.

L..., M.

J..., Melle A..., M.

I..., M.

B... et M.

E... sont inscrits comme salariés, alors qu'ils ont quitté leur emploi ; MM.

Y... et H... sont mentionnés sur le RUP comme ayant travaillé les 10 et 11 mai 1997 mais ne figurent pas sur la déclaration annuelle de salaire de l'URSSAF ; en ce qui concerne Alice K..., il n'y a ni lieu de naissance, ni numéro de sécurité sociale ; pour Melle M..., M.

X... et M.

B..., il n'y a pas de mention du lieu de naissance, enfin pour Mohamed X... sa nationalité ne figure pas sur le RUP (PV. 1458/98, pièce n° 1) ; "1 / alors qu'il ressort des énonciations des juges du fond que le nombre de salariés concernés par la tenue irrégulière du registre unique du personnel est de quatorze et non de seize ; que dès lors le nombre de contravention s'élevait à seulement quatorze ; qu'en retenant néanmoins seize contraventions à la charge du prévenu et en infligeant par suite seize amendes à ce dernier, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen ; "2 / alors que dans ses conclusions faisant valoir que les erreurs relatives au registre du personnel étaient non intentionnelles et régularisables ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence d'intention délictueuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en condamnant Benoît F... à 16 amendes, après avoir constaté autant de manquements aux dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail relatives aux mentions devant être portées sur le registre unique du personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M.

Launay ; Greffier de chambre : M.

Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;