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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 24-84.097

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24-84.097
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00584

Résumé

Il résulte des articles L. 8271-6-1 et L. 8271-3 du code du travail que les agents des organismes de recouvrement, parmi lesquels les agents de contrôle de l'URSSAF, qui exercent un contrôle sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants dudit code, disposent, aux fins de la recherche d'infractions de travail dissimulé, d'un droit d'entrée dans des lieux professionnels, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, en l'absence d'opposition manifestée par ces derniers

Texte de la décision

N° F 24-84.097 FS-B N° 00584 AL19 27 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [Z] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux et abus de biens sociaux, à deux cent cinquante jours-amende de 100 euros, la seconde, pour exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et infraction à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 mars 2026 (n° 26-70.001).

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [N] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M.

Cavalerie, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M.

Azéma, conseillers de la chambre, M.

Violeau, Mme Merloz, MM.

Pradel, Rottier, conseillers référendaires, ainsi que M.

Vincent Fougères, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M.

Bigey, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.