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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2002, 01-82.302

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/01/2002
Numéro d'affaire
01-82.302

Résumé

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE S.A.R ENTREPRISE, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 mars 2001, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, emploi de salarié non muni d'une autorisation de travail et travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du Code pénal, L. 125-1, L. 125-3, L. 152-1, L.152-3, L. 152-3-1, L. 341-6, L. 362-6, L. 364-10 et L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné la société SAR en liquidation judiciaire pour infractions à la réglementation du travail ; "aux motifs qu'il résulte des articles L. 152-3-1, L. 364-10 et L. 362-6 du Code du travail que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal pour les infractions visées à la prévention ; qu'il a été démontré que, pour M.

X..., délégataire de pouvoirs du PDG, la personne morale SAR - par conclusions de contrats de sous-traitance déguisée, par absence des vérifications lui incombant sur la situation des salariés sous-traités et par facturations établies en fonction de la présence des salariés sous-traités - a suivi, en connaissance de cause, une stratégie d'entreprise consistant à s'alimenter en personnel pour tenir ses délais d'exécution tout en formulant une opposition de principe au recours au travail intérimaire, dans les cas de surcroît de travaux ; que les éléments matériels et intentionnel des délits sont caractérisés à son encontre ; "alors que, le principe de la personnalité des peines interdit de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale à raison des seuls agissements de son délégué dès lors qu'elle a sanctionné ce dernier ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement imputer à l'employeur la responsabilité pénale de faits dont il s'était clairement désolidarisé, sans autrement se prononcer, comme elle en était requise, sur la portée exonératoire des sanctions infligées sous une forme ou une autre aux préposés fautifs" ; Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les fautes pénales commises par les organes ou représentants de la personne morale étaient imputables à celle-ci, et qu'il n'importe que des sanctions disciplinaires aient été prises, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;