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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, 23-85.053

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
21/01/2025
Numéro d'affaire
23-85.053
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00052

Résumé

En application de l'article 1240 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite. Méconnaît ces textes et ces principes, l'arrêt qui indemnise l'URSSAF à hauteur des sommes qu'elle a détaillées dans ses conclusions alors que la partie civile a intégré dans le calcul de son préjudice les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et les annulations d'exonérations de charges régies par l'article L. 133-4-2 dudit code qui revêtent le caractère d'une punition et ne peuvent dès lors, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage qu'elle a subi

Texte de la décision

N° Z 23-85.053 F-B N° 00052 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M.

Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

A la suite notamment de constatations établies par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au sein de l'association [1] ([1]), M. [D] [O] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, en qualité de dirigeant de fait de cet organisme. 3.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une interdiction de gérer pendant cinq ans. 4.

Le prévenu a interjeté appel, le ministère public appel incident.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6.