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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2007, 06-85.917

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/02/2007
Numéro d'affaire
06-85.917

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES BANQUES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 28 juin 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 et L. 483-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit d'entrave à l'exercice du fonctionnement régulier du comité d'entreprise constitué par l'emploi de salariés pour la tenue d'un stand sur une foire commerciale sans information et consultation de celui-ci ; "aux motifs que lors de son audition le 15 février 2005, Jean-Louis X... reproche précisément à sa direction, pour la participation de la Banque Monte Paschi à la foire de Marseille, de n'avoir pas soumis au comité d'établissement un accord d'entreprise qui aurait défini les dispositions à prendre pour garantir au personnel l'ensemble de ses droits : temps de repos, rémunération d'heures supplémentaires, personnel concerné, durée, indemnités de transport, d'alimentation, primes éventuelles ; que cette critique était reprise par M.

Y..., lors de son audition en qualité de représentant de la partie civile ; qu'il faisait la distinction entre l'information et la consultation du comité d'établissement et un accord qui, selon lui, aurait dû être signé par les organisations syndicales pour ce genre d'opération exceptionnelle ; que l'audition des personnels employés lors de cette foire, en l'occurrence Mme Z..., M.

A... et M.

B..., tous cadres commerciaux, faisait apparaître qu'ils avaient été volontaires quant à leur participation à la foire ; qu'ils devaient préciser qu'en leur qualité de commerciaux, le stand de la foire leur avait permis de contacter de nouveaux clients et aucun ne déplorait de dysfonctionnement par rapport à leur cadre de travail habituel, n'ayant travaillé qu'en semaine, dans le cadre de leurs horaires normaux de travail ; que le directeur de l'établissement, Jean-Louis C..., indiquait que son supérieur, le directeur des ressources humaines à Paris, lui avait donné son aval en précisant que les employés ne devaient pas venir travailler le samedi et que personne ne devait venir le dimanche ; que seuls les personnels de direction, Jean-Louis C..., directeur, et M.

D..., directeur adjoint, étaient venus travailler le samedi, personne n'étant venu le dimanche ; qu'il apparaît que les conditions de travail des personnels qui sont intervenus dans le cadre de la participation de la Banque Monte Paschi à la foire de Marseille qui s'est tenue du 24 septembre au 4 octobre 2004 étaient conformes à leur emploi habituel, à l'exception du directeur et du sous-directeur qui sont intervenus le samedi matin ; que l'article L.432-1 du code du travail, visé par la partie civile dans sa plainte initiale, prévoit l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; qu'il s'ensuit que les mesures provisoires, ponctuelles, ayant un caractère exceptionnel, concernant au surplus un petit nombre de salariés, comme en l'espèce, n'ont pas à être soumises à l'avis du comité d'entreprise ; qu'en conséquence, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'est pas constitué et l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors qu'il résulte de l'article L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter la durée du travail et les conditions d'emploi et de travail du personnel ; que l'affectation de salariés à la tenue d'un stand sur une foire commerciale constituait nécessairement une modification des conditions de travail des salariés, peu important le nombre de ceux-ci, qu'ils fussent volontaires et ne l'eussent pas déploré ; que, par suite, la Chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;