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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.695

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Médecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/04/2017
Numéro d'affaire
16-80.695
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00791

Résumé

Justifie sa décision de condamnation d'une société pour mise en danger d'autrui la cour d'appel qui retient que celle-ci, intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiante est identifié et connu, a violé délibérément les obligations particulières relatives à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, et que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace

Texte de la décision

N° T 16-80.695 F-P+B+I N° 791 ND 19 AVRIL 2017 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [E] [X], la société Vinci Construction Terrassement, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, notamment, pour mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M.

Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vinci construction terrassement et M. [X] coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui ; "aux motifs que l'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l'article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l'exposition aux risques devant toutefois procéder d'un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, l'article 223-2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l'amende encourue est quintuplée (article 131-38), il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l'infraction puisse être retenue, l'exposition au risque anormal se suffisant à elle-même, quelles que puissent être les initiatives prises par l'agent dès lors qu'il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité ; que l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il n'est pas contesté et il n'est pas contestable qu'en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d'information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35 000 personnes mortes d'une maladie de l'amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d'ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiantes est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil en deçà duquel il n'existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace ; qu'en l'espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d'autrui en cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l'employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il doit, notamment, prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs", par "la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés", et il doit "veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes", il doit, notamment, "éviter les risques qui ne peuvent être évités, les combattre à la source tenir compte de l'évolution de la technique" ; qu'au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les dispositions des articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient, notamment, que l'employeur doit établir un mode opératoire précisant, notamment, (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R. 4412-141 ancien), et qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R. 4412-148 ancien) ; que l'article R. 4412-102 du code du travail, également applicable à la date du contrôle, précise encore que "l'employeur détermine et met en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante subsiste" ; que s'agissant du contrôle de la concentration en fibre d'amiante l'article R. 4724-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture détermine les organismes chargés des accréditations, les conditions d'accréditation, les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante ; que l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration des fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires a ainsi été pris et publié le 16 mai 2007 ; qu'il prévoit notamment en son article 2 que l'accréditation est délivrée par le COFRAC ou tout organisme signataire de l'accord européen ; que, pour respecter les obligations communautaires issues de la directive 2009/148/CE tout en adaptant le dispositif de métrologie aux dispositions issues du décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 14 août 2012, sauf en ce qui concerne l'article 2 susdit, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er juillet 2013 ; qu'enfin, le décret 2012-639 du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, applicable aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié à compter de cette date (cf article 5) codifié aux articles R. 4412-94 à R. 4412-143 nouveaux du code du travail, qui précise les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination delà valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements, qui fixe les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions, qui prévoit aussi un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage ou de retraite de matériaux contenant de l'amiante, n'est pas applicable aux faits de l'espèce, en considération de la date du chantier dont le dossier de consultation est antérieur au 1er juillet 2012, puisque le marché passé entre la société Mandevilla et la société Vinci construction terrassement a été signé le 21 mai 2012, avec une date de commencement des travaux fixée au 25 mai 2012 ; que toutefois, le décret 2006-76 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a toutefois pas été abrogé par le décret susdit.

Il a vocation à recevoir application en l'espèce, puisqu'il continue à s'appliquer aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié avant le 1er juillet 2012 ; que la sous-section trois relative aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères prévoit, notamment, que le chef d'établissement établit un mode opératoire qui précise la nature de l'activité, le type et les quantités d'amiante véhiculés, le type de lieux où les travaux sont effectués, le nombre de salariés concernés, les méthodes mises en oeuvre, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination, qui est soumis à l'avis du médecin du travail du CHST ou des délégués du personnel, et qui est transmis à l'inspecteur du travail (R. 231-59-15 ancien) ; qu'il prévoit aussi qu'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant de type de travaux ; qu'il résulte donc de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il se déduit du rapport de l'inspection du travail que ; - le 21 août 2012, alors qu'une partie du site en vue de la construction des futurs immeubles a été excavé, certains talus de la piste ne sont pas recouverts, le recouvrement au bas de la piste est incomplet laissant des déblais amiantifères à découvert, la stabilité du géotextile maintenu par quelques pierres est superficielle, la pelle CAT 963C ayant servi à terrasser est empreinte d'un amalgame amiantifère et n'a pas été nettoyée depuis le 2 août, un simple grillage marque les limites du chantier, au nord à la route des [Adresse 1] et à l'ouest la résidence [Adresse 2], - le 27 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a été arrachée par un fort épisode venteux, deux importants lambeaux de géotextile de plusieurs dizaines de mètres retombés en contrebas laissant à découvert les excavati…