Code du travail
Article R. 4412-102 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-102
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-102
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4412-102
Méthode et périmètre
Source et précautions
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