Code du travail
Article R. 4412-141 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-141
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-141
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4412-141
Méthode et périmètre
Source et précautions
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