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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 2000, 99-86.048

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/04/2000
Numéro d'affaire
99-86.048

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - D...

Richard, - B...

Gérard, - B...

Maurice, - X...

Moïse, - Z...

Marlène, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 mai 1999, qui, pour recours aux services d'entreprises dissimulant des salariés, a condamné, les trois premiers à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende et les deux derniers à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatifs produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Richard D..., pris de la violation des articles 485, 459, alinéa 3, 512, 593, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Richard D..., pris de la violation de l'article 7. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du Code pénal et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Richard D..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration de droits de l'homme, de l'article 111-3 du Code pénal et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Richard D..., pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Richard D..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14 et L. 362-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard D... coupable d'avoir sciemment eu recours aux services d'entreprises exerçant un travail dissimulé, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que l'évaluation du prix de revient de la minute des façonniers, faite par les agents de l'URSSAF, critiquée comme arbitraire et non contradictoire, peut être écartée au profit de l'estimation réalisée par la société Grégory elle-même, évaluant à 1, 66 francs par minute son propre coût de revient ; que les experts ont- (page 33 de leur rapport) évalué à 1, 25 francs le prix de la minute payée aux façonniers ; que M.

E..., expert-comptable de la société Grégory, a évalué à 1, 21 francs la minute le prix de revient des façonniers ; qu'il s'ensuit que Richard D..., qui payait des prix anormalement bas, était nécessairement informé du fait que les façonniers asiatiques ne pouvaient fonctionner qu'en dissimulant tout ou partie de leur main-d'oeuvre ; " alors, d'une part, que le donneur d'ordre ne peut faire l'objet de poursuites pénales que s'il recourt sciemment aux services de celui qui effectue un travail clandestin, c'est-à-dire s'il a connaissance de la dissimulation ; qu'il résulte expressément du jugement confirmé (p. 15, 2) que Richard D... avait, concernant les ateliers de façonniers auxquels il avait eu recours, effectué les diligences imposées par les articles L. 324-14 et suivants du Code du travail, ce qui impliquait qu'il pouvait légitimement penser avoir recours à des entreprises en situation régulière ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de recours conscient au travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en déduisant la prétendue conscience qu'aurait eue Richard D... de la nécessité pour ses façonniers de dissimuler une partie de leur main-d'oeuvre, des " prix anormalement bas " payés par la société Grégory, tout en relevant (cf. jugement p. 15, 3) que les façonniers ont tous déclaré que cette société était le donneur d'ordre le plus correct au niveau des prix, ce qui impliquait nécessairement que les prix payés par la société Grégory étaient considérés par eux comme suffisants et ne les contraignaient pas à la dissimulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, que l'évaluation à 1, 25 francs le prix de la minute payé aux façonniers, faite par les experts page 33 (et annexe IV) de leur rapport, ne concerne pas les façonniers extérieurs, sous-traitants de la société Grégory, mais les ateliers internes de cette dernière ; qu'en affirmant, par référence au rapport d'expertise, que le prix/ minute payé aux façonniers aurait été de 1, 25 francs, la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts A... et Rode, qui n'ont pas déterminé ce prix ; " alors, enfin, qu'en se bornant à se référer à l'évaluation, par M.

E..., expert-comptable, à 1, 21 francs la minute le prix de revient des façonniers sous-traitants, pour dire que le prix payé de 1, 25 francs était insuffisant par rapport à ce prix de revient de 1, 21 francs, sans s'expliquer sur l'ensemble de ses conclusions démontrant que, sur une base d'un prix de revient de 1, 21 francs la minute et d'un prix de vente de 1, 50 francs, le revenu net mensuel de l'exploitant est de 22 050 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard et Maurice B..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 L. 324-14 et L. 362-3 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard et Maurice B... coupables d'emploi de travailleurs clandestins par personnes interposées ; " aux motifs que, pour entrer en voie de condamnation à l'égard des donneurs d'ouvrage, le tribunal a retenu essentiellement que ceux-ci payaient les façonniers à un prix anormalement bas, compte tenu du prix de revient de la minute fixé à 1, 60 francs au sein de la société Grégory ; que, dès lors, les prévenus étaient nécessairement informés du fait que les façonniers asiatiques ne pouvaient fonctionner qu'en dissimulant tout ou partie de leur main-d'oeuvre ; que cette approche économique, qui fera l'objet d'un examen ultérieur, doit être complétée par d'autres considérations extra-comptables ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la confection constitue le terrain d'élection du travail dissimulé, qu'il appartenait ainsi aux donneurs d'ouvrage de faire preuve d'une particulière vigilance dans leurs relations avec les façonniers dont le respect de la législation sociale ne constitue pas le trait dominant de " la culture d'entreprise " ; que, de façon unanime les façonniers ont dénoncé le niveau insuffisant des prix imposés par les donneurs d'ouvrage ; que Marie K..., épouse L..., a confirmé qu'avec les prix imposés par les frères B..., il n'était guère possible de s'en sortir ; que Jean L... a ajouté que les frères B... étaient indifférents au caractère légal ou illégal de son activité du moment que le travail était fait à temps ; qu'il a indiqué que la brièveté des délais parfois imposés, nécessitait l'existence d'un volant de main-d'oeuvre disponible, laquelle ne pouvait être que dissimulée ; que M...a soutenu que les frères B... savaient parfaitement qu'avec les prix qu'ils imposaient, personne ne pouvait fonctionner dans des conditions régulières, que N..., veuve O...a précisé " avec Lika c'est très dur, il paie pas cher ", qu'enfin P...a répété que depuis l'enquête les tarifs avaient augmenté ; que ces déclarations probantes par leur cohérence ne peuvent être écartées par les allégations selon lesquelles les façonniers avaient tenté d'échapper à leur propre responsabilité en imputant aux donneurs d'ouvrage des pratiques draconiennes, qu'en effet certains de ceux-ci comme Joseph G... et Moïse X... ont reconnu qu'ils avaient fait preuve de la plus grande indifférence aux conditions d'exercice professionnel de leurs façonniers, que les époux X...-Z...reconnaissent devant la Cour qu'ils ont sciemment eu recours à des entreprises employant des travailleurs dissimulés, aveu de culpabilité rendant encore plus intenable la position des frères B... désignés par tous les façonniers comme les donneurs d'ouvrage imposant les conditions les plus extrêmes ; que, par leurs déclarations, que le tribunal a pu qualifier de cyniques, les frères B... ont renforcé les charges réunies contre eux ; qu'ainsi Gérard B... a déclaré : " les prix sont comme je les impose, tant que j'ai des façonniers qui acceptent mon travail, je maintiens ces prix (...) notre but est de tirer les meilleurs prix (...) je pense que lorsque les façonniers ont recours à des employés clandestins, c'est pour rendre service à leur communauté, mais pas par obligation économique " ; que Maurice B... a affirmé : " c'est moi qui décide des prix, s'ils n'ont pas envie de prendre, ils ne prennent pas (...) j'essaie de payer le moins cher possible, c'est la guerre (...) c'est la loi du marché, mon but est de gratter partout, c'est mon boulot (...) il n y a pas que les miens qui font du travail clandestin (...) une fois que j'ai demandé les papiers et que j'ai vérifié qu'a priori ils étaient en règle, je ne peux plus vérifier plus loin, on trouve toujours une bonne raison pour baisser les prix convenus " ; que les frères B... étaient si peu regardants, qu'ils ont continué d'entretenir des relations professionnelles avec R... après sa mise en examen ; qu'il importe peu que les frères B... aient demandé aux dirigeants d'ateliers de leur fournir certaines pièces justificatives dès lors qu'ils payaient leurs cocontractants à des prix anormalement bas pour ne pas dire scandaleusement bas, ne per-mettant en aucun cas à ceux-ci de s'acquitter de leurs obligations sociales, que les autres donneurs d'ouvrage ayant parfaitement conscience qu'ils contraignaient leurs façonniers à recourir à des travailleurs dissimulés, a fortiori les dirigeants de la société Lika employant des méthodes encore plus rigoureuses, avaient-ils connaissance des conséquences inéluctables de leurs pratiques ; qu'en effet, tous les donneurs d'ouvrage ont payé les façonniers à des prix anormalement bas, que les agents assermentés de l'URSSAF ont évalué à 2 francs le prix de revient de la minute de confection ; que les prévenus ayant véhémentement protesté contre une telle évaluation, celle-ci peut être écartée au profit de l'estima-tion émanant de la SARL Angele, travaillant également pour la société Grégory ayant fixé à 1, 85 francs par minute son prix d'équi-libre ; que la sûreté du raisonnement commande d'écarter encore cette évaluation au profit de celle de la société Grégory ayant évalué à 1, 66 francs par minute son propre coût de revient ; que Richard D... a soutenu que sa société réalisait le travail le plus délicat, les façonniers étant chargés des opérations plus simples ; qu'il pouvait être objecté que les ateliers étant moins bien agencés et supportant le coût du transport des pièces à l'aller comme au retour, leur prix par minute en était alourdi d'autant ; que le tribunal a considéré que ce prix de revient-minute de 1, 66 francs devait constituer le prix de référence en deçà duquel le façonnier ne pouvait plus faire face à ses obligations ; que les experts A... et Rode ont évalué à 1, 25 francs le prix de la minute payée aux façonniers ; que, si de l'avis unanime, la société Lika était connue pour être la plus rigoureuse, la société Grégory était connue pour être la plus généreuse ; que Henri I..., expert sollicité par Gérard B..., a évalué entre 1, 13 francs et 1, 38 francs le coût de revient total de la minute en 1992 ; qu'il résulte des…