Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 77-91.566
Arrêt du 17 juillet 1980Pourvoi n° 77-91.566
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Quel que soit leur caractère initial, les contrats de travail liant les membres du personnel de placement ou de régie d'un théâtre à leur employeur, dès lors qu'ils sont plusieurs fois renouvelés par tacite reconduction, prennent le caractère de contrat à durée indéterminée.
- Portée: Il s'ensuit que l'employeur ne peut y mettre un terme du seul fait de la cessation des représentations mais doit solliciter préalablement l'autorité administrative compétente aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à un licenciement pour cause économique (1).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-II du Code du travail, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, des conventions collectives " concernant le personnel de placement des théâtres privés " et " les régisseurs de théâtre ", en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation ;
aux motifs que, " même si l'on admet qu'engagé à la pièce ou à la saison (le personnel) aurait fait l'objet de contrats à durée déterminée, ceux-ci, plusieurs fois renouvelés, auraient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ;
alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu écarter l'application des conventions collectives, applicables respectivement aux ouvreuses et aux régisseurs de théâtre, qui qualifient les contrats litigieux de contrat " à la saison " ou " à la pièce ", excluant ainsi l'idée même de licenciement, tout en imposant le ré-emploi du personnel d'une saison ou d'une pièce sur l'autre, qu'au prix de l'interprétation extensive d'un texte de qualification pénale en violation de l'article 4 du Code pénal ;
et alors que, d'autre part, les renouvellements successifs d'un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent lui conférer la nature du contrat à durée indéterminée en présence d'une convention collective qui impose ces renouvellements ; et alors enfin que la durée du contrat demeure suspendue conformément à la volonté des parties, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché, au terme incertain mais totalement indépendant de leur volonté qui est le retrait de l'affiche de la pièce représentée ; "
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que X..., président-directeur général de la société propriétaire du " Théâtre de la Madeleine ", a fait adresser à 16 employés de ce théâtre, en mars et avril 1975, des lettres recommandées les informant que l'établissement cessait son exploitation et ne pouvait plus les employer ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, cette mesure a été décidée en raison de l'insuffisance des recettes et qu'elle a été prise sans que fût obtenue l'autorisation administrative nécessaire en cas de licenciement collectif pour motif d'ordre économique ;
Attendu que, pour dire X... coupable d'infraction aux articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-11 du Code du travail, la Cour d'appel, devant qui il était soutenu que les contrats des membres du personnel en cause étaient affectés d'une durée déterminée et devaient prendre fin de plein droit lors de l'arrêt des représentations, relève que les 16 employés concernés appartenaient depuis de longues années au personnel administratif du théâtre dont ils constituaient l'infrastructure permanente et que, quel qu'ait été initialement le caractère des contrats selon lesquels ils avaient été engagés, ces contrats, " plusieurs fois renouvelés, avaient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions du prévenu et n'a pas méconnu les dispositions des deux conventions collectives invoquées devant elle, les dispositions de l'une de ces conventions prévoyant en termes exprès la tacite reconduction des contrats qu'elle réglemente et l'autre décidant qu'après l'expiration d'un délai déterminé, l'employé bénéficie, s'il est mis fin à l'application de son contrat, d'une indemnité de " licenciement " ; qu'en cet état, la Cour a déduit à bon droit de ses constatations de fait que l'exécution des contrats en cours en mars et avril 1975 devait se poursuivre sauf manifestation expresse de la volonté de l'employeur de les résilier et que ces contrats étaient, dès lors, à durée globale indéterminée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-11, L. 122-10 du Code du travail et des conventions collectives en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative compétente ;
aux motifs qu'on ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'une simple suspension du contrat, " même si par la suite les employés ont été réembauchés " mais bien d'une véritable rupture du contrat de travail pour motifs économiques " quelle que soit l'attitude observée par le personnel " ;
alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés refuser de prendre en considération la volonté concordante des parties qui peuvent librement convenir de la suspension du contrat de travail pendant les périodes de relâche en prévoyant à la fois que les contrats sont conclus à la saison ou à la pièce et une obligation de réemploi du personnel ; "
Attendu que X... ayant soutenu que les contrats de travail des personnes dont le licenciement lui était reproché avaient été seulement suspendus, la Cour d'appel relève que les lettres adressées aux employés indiquaient explicitement à ceux-ci que le théâtre cesserait son exploitation sans mentionner que cette cessation dût être provisoire et leur faisaient connaître qu'il leur appartenait de présenter à l'inspection du travail une demande d'emploi et à l'Assedic une demande d'indemnités de chômage ; que, se fondant sur ces éléments de conviction qu'elle a souverainement appréciés, la Cour d'appel, qui en a déduit que les contrats avaient été l'objet non d'une simple suspension mais d'une rupture, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a80e9ba5988459c4bb48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a80e9ba5988459c4bb48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1980.
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