Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-84.530
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel subi par l'URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que, parmi les objets saisis dans les locaux du restaurant qui font l'objet des scellés numéros 1 à 35, certains, ordinateurs, supports numériques, documents ou enveloppes comportant des mentions manuscrites de sommes et des prénoms, ont été utilisés pour répertorier, lister, calculer et enregistrer les rémunérations occultes octroyées aux salariés de la société [2] depuis 2010, ce qui en fait des instruments de l'infraction de travail dissimulé même s'ils n'ont pas été déterminants dans la commission de cette infraction.
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- Faits: En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [U] et de la société [1] qui ne se sont pas pourvues.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel subi par l'URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° B 24-84.530 F-D N° 01029 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, une interdiction de percevoir des aides financières publiques pendant trois ans, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M.
Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, puis d'une procédure d'instruction, la société [2], ainsi que d'autres prévenus, ont été renvoyés par ordonnance d'un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3.
La société [2] a fait appel du jugement, ainsi que le ministère public et la partie civile.
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 4.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés sauf à en exclure les scellés n° 25, 30, 31, 33 et 19 et les sommes saisies et déposées à la Caisse des dépôts et consignations (scellés numérotés initialement 1 à 18, espèces d'un montant total de 90 870 euros), alors : « 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se prononçant par des motifs généraux désignant certains biens comme l'instrument de commission de l'infraction de travail dissimulé sans s'expliquer sur la manière dont chaque bien confisqué a servi à l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 2°/ qu'en ordonnant la confiscation de scellés en tant qu'instruments de l'infraction de travail dissimulé tout en constatant qu'ils n'ont pas été déterminants dans la commission de cette infraction cependant que le travail dissimulé consistant à avoir soustrait aux déclarations relatives aux salaires des éléments de rémunération versées de façon occulte aux salariés est une infraction d'omission qui ne nécessite l'emploi d'aucun instrument, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 131 21 du code pénal. » Réponse de la Cour 6.
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 16/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-84.530
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01029
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, puis d'une procédure d'instruction, la société [2], ainsi que d'autres prévenus, ont été renvoyés par ordonnance d'un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3. La société [2] a fait appel du jugement, ainsi que le ministère public et la partie civile. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés sauf à en exclure les scellés n° 25, 30, 31, 33 et 19 et les sommes saisies et déposées à la Caisse des dépôts et consignations (scellés numérotés initialement 1 à 18…