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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-84.509

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/11/2016
Numéro d'affaire
15-84.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05160

Résumé

N° T 15-84.509 F-D N° 5160 SC2 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _…

Texte de la décision

N° T 15-84.509 F-D N° 5160 SC2 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Transports [D], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juin 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à trente amendes de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Straehli, conseiller rapporteur, M.

Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi, formé dans les délais légaux par un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, est recevable ; Vu les mémoires en demande, additionnel, en défense, et rectificatif en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal du contrôleur du travail, que [J] [T], chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident mortel du travail alors que sur le parking de l'établissement de son employeur, la société Transports [D] à [Localité 1], il attelait à son tracteur la remorque qu'il devait utiliser le lendemain ; qu'au moment du branchement des flexibles, l'ensemble routier s'était mis en mouvement en raison de la pente du terrain ; que [J] [T], qui avait tenté d'immobiliser le tracteur en montant sur le marchepied donnant accès à la cabine de celui-ci, avait été coincé contre une autre remorque se trouvant sur le site et était décédé des suites de ses blessures ; Attendu que la société Transports [D] et son gérant, M. [G] [D], ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal, considérant que certaines des infractions au code du travail poursuivies nécessitaient une mise en demeure préalable, a prononcé l'annulation du procès-verbal du contrôleur du travail, et, par voie de conséquence, la relaxe des deux prévenus, puis a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le procureur de la République a relevé appel à l'encontre de la personne morale seule, les parties civiles formant appel à l'encontre des deux prévenus ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4721-4, L. 8112-1 et L. 8113-7, du code du travail, 174, 385 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail en date du 28 avril 2010 ; qu'en conséquence, sur l'action publique, a déclaré la société transports [D] coupable des infractions d'homicide involontaire et d'embauche de travailleurs sans organisation de formations pratique et appropriée en matière de sécurité, la condamnant au paiement d'une amende de 30 000 euros et à trente amendes de 50 euros chacune, et, sur l'action civile, après avoir dit que la société Transports [D] était responsable de l'accident à hauteur du tiers, l'a condamnée à payer à Mme [X] [N], épouse [T], : - la somme de 1 336,32 euros au titre des frais d'obsèques ; - la somme de 6 607, 24 euros au titre de son préjudice économique ; - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale ; à [J] [T] : - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale ; à M. [Q] [T] représenté par sa curatrice, la société d'hygiène mentale du sud-est : - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'institution de retraite complémentaire des emplois de la famille (IRCEM) : - la somme de 17 149, 76 euros au titre de ses débours ; - la somme de 800 euros en application de l'article 475 -1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail numéro l0 066 du 28 avril 2010, la SARL [D] Transports reprend donc le moyen de nullité du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail tenant à l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L. 4721-4 du code du travail applicable aux obligations d'évaluation de prévention des risques de l'article L. 4111-6 et aux obligations sécuritaires relatives à l'utilisation des équipements de travail et aux moyens de protection des salariés de l'article L. 4321-4 ; que l'article L. 4721-4 du code du travail prévoit effectivement la nécessité pour l'inspecteur du travail d'adresser une mise en demeure préalable l'employeur avant d'établir un procès-verbal pour non-respect des prescriptions du décret mentionné aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 du code du travail ; que l'article L. 4111-6 concerne : - les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévus aux articles L. 4121 -3 à L. 4121 - 5 ; - les mesures générales de santé et de sécurité ; - les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions soit à certain modes de travail, soit à certains risques ; - les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; - les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées ; que l'article L. 4321-4 concerne les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre des prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail des moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4321-1 ; que ces dispositions générales sont précisées à l'article R. 4721-5 qui dresse un tableau des dispositions donnant lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ; qu'il doit être relevé en premier lieu que n'est pas concernée par ces dispositions l'embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'en revanche, sont visées les dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II ; que, dès lors, devait bien faire l'objet d'une mise en demeure préalable l'infraction reprochée à la prévenue sous la qualification de la mise à disposition des travailleurs de la ZAC de l'Anjoly, d'un établissement ou un local n'assurant pas la sécurité ; que, toutefois, le procès-verbal numéro 10 066 dont la nullité est invoquée a été établi, non pas dans le but de relever l'infraction spécifique ci-dessus visée, mais à la suite d'un accident mortel du travail dans le cadre duquel le contrôleur, après analyse des circonstances de l'accident, a relevé divers manquements à l'encontre de l'employeur ; que, dès lors, ce procès-verbal n'encourt aucune nullité au prétexte que l'infraction ainsi relevée n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; que ce défaut de mise en demeure fait seulement obstacle à ce que des poursuites distinctes soient engagées du chef de cette infraction ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que le manquement ainsi relevé soit apprécié dans le cadre des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, le défaut d'aménagement du parking afin d'organiser la circulation sécurisée des piétons et des véhicules étant visé dans la prévention comme étant l'une des imprudences, inattentions, négligences ou l'un des manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptibles de qualifier la faute à l'origine de l'accident ; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal du 28 avril 2010 et l'exception de nullité soulevée par la société transports [D] doit être rejetée ; "alors qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de preuve ; qu'en retenant au cas présent, pour dire que le procès-verbal numéro 10 066, établi par le contrôleur du travail le 28 avril 2010, n'encourait aucune nullité pour défaut de mise en demeure préalable, que ce procès-verbal « a été établi non pas dans le but de relever l'infraction spécifique » de mise à disposition des travailleurs de la ZAC de l'Anjoly, d'un établissement ou un local n'assurant pas la sécurité, « mais à la suite d'un accident mortel du travail dans le cadre duquel le contrôleur, après analyse des circonstances de l'accident, a relevé divers manquements à l'encontre de l'employeur », ce dont il ressort que le contrôleur du travail aurait été missionné pour relever des éléments susceptibles de caractériser le délit d'homicide involontaire, cependant que les termes clairs et précis de ce procès-verbal établissent que ce dernier ne s'est rendu sur les lieux de l'accident, à [Localité 1] (13127) qu'un an après l'accident survenu le 29 avril 2009, et seulement pour « constater et relever les infractions en application de l'article L. 8113-7 du code du travail » et par conséquent, pour relever les seules infractions spécifiques aux dispositions du code du travail et autres dispositions légales et conventionnelles relatives au régime du travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité relative au procès-verbal de l'inspection du travail, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société transports [D] coupable d'infractions d'homicide involontaire et d'embauche de travailleurs sans organisation de formations pratique et appropriée en matière de sécurité et, en répression, la condamnant, sur l'action publique, à une amende de 30 000 euros et à trente amendes de 50 euros chacune, et, sur l'action civile, après avoir dit que la société Transports [D] était responsable de l'accident à hauteur du tiers, l'a condamnée à payer à Mme [X] [N], épouse [T], : - la somme de 1 336,32 euros au titre des frais d'obsèques ; - la somme de 6 607, 24 euros au titre de son préjudice économique ; - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme…