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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 15-81.346

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Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/11/2017
Numéro d'affaire
15-81.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02628

Résumé

N° E 15-81.346 F-D N° 2628 VD1 14 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° E 15-81.346 F-D N° 2628 VD1 14 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M.

Frédéric X..., La société X... , La société C...

A...

XXV APRILE 73, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2015, qui a notamment condamné : - le premier, pour travail dissimulé, exercice d'une activité de transporteur routier de marchandise sans inscription au registre, emploi irrégulier d'un dispositif de contrôle des conditions de travail dans le transport routier, exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction professionnelle et de gérer ; - la deuxième, pour travail dissimulé, à 10 000 euros d'amende et ordonné une mesure de confiscation ; - la troisième, pour travail dissimulé, exercice d'une activité de transporteur routier de marchandise sans inscription au registre, à 10 000 euros d'amende et ordonné une mesure de confiscation; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une dénonciation en décembre 2011, portant sur les activités des sociétés C... , et X... , une enquête de la DREAL et de la DIRECTTE, suivie d'une enquête pénale ont été diligentées ; que la première des sociétés, dont les actionnaires étaient M. et Mme X..., déclarée en Italie, a été créée en janvier 2010, que la seconde, sise à Balanod, dans le Jura, détenue pour moitié chacun par M.

Et Mme X..., assurant l'activité de commissionnaire de transport, a été immatriculée en 2004 ; que Mme Claudine X... était gérante des deux sociétés tandis que M.

X..., dirigeant d'une précédente société, l'entreprise F...

X... , radiée par décision préfectorale en 2006, avait été condamné le 2 mars 2011 notamment à une interdiction d'exercer la profession de transporteur routier durant cinq ans ; que ces enquêtes ont conclu que la société C... ayant pour activité le transport d'animaux vivants, n'avait aucun établissement déclaré en France, n'avait pas procédé à son immatriculation en France ni à son inscription au registre des transports, alors qu'elle y exerçait une activité de transport importante, permanente et régulière, avec les moyens de l'entreprise X... ; qu'à l'issue des investigations, ces deux sociétés, Mme X... et M.

X..., ce dernier en tant que gérant de fait desdites sociétés, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; que le tribunal ayant retenu leur culpabilité, les deux sociétés, M.

X... et le procureur de la République ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, L. 3452-6 du code des transports, 121-1, L. 434-40 du code pénal, L. 3315-4 et L3315-6 du code des transports et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable de dissimulation d'activité, de dissimulation de salariés, de non-inscription au registre de transport, d'emploi irrégulier des appareils de contrôle des conditions travail et de violation de l'interdiction d'exercer la profession de transporteur routier et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à l'encontre de M.

X... l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans ; " aux motifs qu'il ressort des auditions des membres du personnel de la société X... et surtout des déclarations de Mme Claudine X..., faites au cours de sa garde à vue et répétées à l'audience du tribunal, ainsi qu'à celle de la cour malgré les conclusions contraires de son avocat, que son mari était le véritable gérant de la société X... et des autres sociétés fondées par eux, et notamment de la société C... , d'où il s'ensuit qu'il a nécessairement violé l'interdiction d'exercer la profession de transporteur routier qui résultait de la condamnation de la cour d'appel de Reims du 2 mars 2011, et qu'il sera déclaré coupable de ce délit, qui n'est cependant constitué qu'à compter du 31 janvier 2012, date du rejet du pourvoi et date à laquelle la condamnation est donc passée en force de chose jugée » ; " et aux motifs adoptés qu' il ressort des éléments du dossier qu'il recrutait les chauffeurs auxquels il donnait les instructions par téléphone quand ils étaient en déplacement et qu'il assurait l'exploitation effective de l'activité, participant à la définition de la politique commerciale ; qu'il ne conteste pas indiquant que c'était sa vie et qu'il avait toujours fait cela ; qu' il apparaît en outre qu'il était considéré comme l'employeur par les salariés ainsi que cela ressort de la déclaration de M.

Y... ; que par suite il a la qualité de gérant de fait de la société C... ; " 1°) alors que les juges du fond doivent constater les éléments de fait permettant d'établir qu'une personne a exercé les fonctions de gérant de fait d'une société, permettant de lui imputer les infractions commises dans le cadre de cette dernière ; qu'en se contentant de constater que Mme X..., la gérante de droit des sociétés en cause dans la procédure, avait admis que son mari en était le gérant de fait, sans préciser quels actes de direction de la société pouvaient être attribués au prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; " 2°) alors qu' à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement, en relevant, pour retenir sa qualité de dirigeant de fait de la société C... que le prévenu assurait l'exploitation effective de l'activité, participant à la définition de la politique commerciale et que les salariés le reconnaissaient comme l'employeur, quand il n'en résulte pas que le prévenu qui assurait effectivement l'affrètement des transports et qui pouvait être consulté sur la politique commerciale, déterminait en toute indépendance la politique commerciale et financière des sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que et à tout le moins, dès lors qu'il était conclu que le prévenu était gérant de fait de la société C... pour en avoir assuré l'exploitation effective, la cour d'appel n'a pas justifié par motifs adoptés, sa qualité de gérant de fait de la société X... et des autres sociétés en cause » ; Attendu que, pour retenir que M.

X... assurait la gestion de fait des deux sociétés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société C... , dont Mme X... a déclaré, à l'audience, qu'elle avait été créée et établie par M. et Mme X..., à la suite de la cessation administrative de la société F...