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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 24-81.076

Date
14/01/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-81.076
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le soit-transmis adressé le 12 mai 2015 par le ministère public à l'inspection du travail, tendant à recueillir l'avis de cette administration sur la procédure, constitue un acte interruptif qui a fait courir un nouveau délai de six ans, expirant le 12 mai 2021, et que la citation délivrée le 8 décembre 2020 l'a été avant l'acquisition de la prescription.
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  • Portée: Lorsqu'un prévenu, comparant, n'a pas d'initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° X 24-81.076 F-B N° 00026 ODVS 14 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 La société [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 5 février 2024, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Y], et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 28 novembre 2012, M. [B] [J] [U], qui faisait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre à la société [Y] (la société) pour travailler sur un chantier, a fait une chute entraînant une incapacité totale de travail de moins de trois mois. 3.

Le tribunal correctionnel, saisi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois et a fait droit à l'exception de prescription de l'action publique. 4.

Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/01/2025
Numéro d'affaire
24-81.076
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00026
Résumé source

Lorsqu'un prévenu, comparant, n'a pas d'initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées