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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-82.718

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Temps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/11/2019
Numéro d'affaire
18-82.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02176

Résumé

En application de l'article 223-1 du code pénal, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité

Texte de la décision

N° G 18-82.718 F-P+B+I N° 2176 EB2 13 NOVEMBRE 2019 IRRECEVABILITÉ CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITÉ et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - M.

AW...

G..., - Mme CC...

O..., - M.

DK...

P..., - M.

XC...

S..., - Mme PW...

K..., - M.

LC...

X..., - M.

WD...

R..., - M.

UI...

U..., - Mme CC...