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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 04-82.717

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/04/2005
Numéro d'affaire
04-82.717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE,de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Germinal, - Y...

Patrick, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 Mars 2004, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné les deux premiers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 Juillet 2001, Joël Z..., cariste au service des établissements Y..., a été mortellement blessé alors que, depuis le quai d'un entrepôt, il guidait la manoeuvre d'un poids lourd de la société Cordoba-Segura (STCS), venu charger des emballages ; que Patrick Y... et Germinal X..., respectivement dirigeants des établissements Y... et de la STCS, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article L.231-2 du Code du travail, notamment pour ne pas avoir établi le protocole de sécurité prescrit par l'arrêté du 26 Avril 1996 pour les opérations de chargement effectuées par une entreprise extérieure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles L.231-2, L.263-2, L.263-6, alinéa 1er, R. 237-1, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-9 du Code du travail, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... et Germinal X... coupables de ne pas avoir établi un protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs que, dans la perspective d'évaluation de prévention des risques en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté du ministère du travail du 26 avril 1996 impose la création d'un document dit "Protocole de sécurité" qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au "plan de prévention" normalement prévu par les dispositions de l'article R. 237-7 du Code du travail ; que l'article 1er de cet arrêté précise, en son alinéa 1er, que "Les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237- 6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite entreprise d'accueil" ; que le second alinéa de cet article définit ainsi qu'il suit les opérations de chargement et de déchargement : "Il faut entendre par opération de chargement et de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit" ; qu'ainsi la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre comme couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site ; que, tant Patrick Y... que Germinal X... ont admis qu'il n'avait pas été établi de protocole de sécurité entre leurs deux sociétés ; que ledit protocole de sécurité s'imposait d'autant plus que, selon les services de l'inspection du travail, "une rotation journalière est effectuée par l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans" ; qu'en tout état de cause, même à considérer que ces opérations n'aient pas revêtu un caractère répétitif, chacune des opérations de chargement et de déchargement aurait alors dû donner lieu à un protocole de sécurité spécifique, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1996 ; que, dès lors, il résulte de cet article que, même à considérer qu'il s'agissait pour la société STCS d'une opération ponctuelle, un protocole de sécurité spécifique aurait dû être établi pour cette opération ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'établissement d'un protocole de sécurité constituait bien une obligation légale pour les entreprises Y... et STCS et leurs dirigeants respectifs, Patrick Y... et Germinal X... ; que, de même, contrairement aux allégations de ce dernier, les dispositions susvisées de l'arrêté du 26 avril 1996 ne sont pas illégales comme contraires à la loi d'ordre public du 1er février 1995, dite "sécurité et modernisation des transports", étant observé que les documents prévus par cette dernière concernant les transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui ne permettent pas aux cocontractants de déroger contractuellement à leurs obligations légales et réglementaires ; qu'enfin, en raison de sa qualité de dirigeant d'une entreprise spécialisée dans les transports, Germinal X... ne peut valablement invoquer une erreur sur le droit exonératoire de sa responsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du Code pénal, les textes applicables, au nombre desquels l'arrêté de 1996, étant suffisamment clairs, et celui-ci ayant en tout état de cause la possibilité de consulter les services de l'inspection du travail dans les transports pour connaître leur portée ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail par défaut d'établissement d'un protocole de sécurité comprenant les indications et informations utiles à l'évaluation des risques générés par les opérations de chargement ; "1 - alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit étroit ; que, seules les opérations de chargement et de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises donnent obligatoirement lieu à l'établissement d'un protocole de sécurité en vertu de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail ; que la notion d'opérations de chargement ou de déchargement ne peut s'entendre que d'opérations menées lorsque le véhicule est à l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le rôle de l'entreprise STCS consistait seulement à faire entrer ses camions dans l'enceinte de la société Y... et à les y garer, les opérations de chargement ou de déchargement proprement dites incombant exclusivement à la société Y... ; qu'en conséquence, l'établissement d'un protocole de sécurité ne constituait pas une obligation légale pour lesdites entreprises ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité pénale de Germinal X... pour défaut d'établissement d'un protocole de sécurité, que la notion d'opération de chargement et de déchargement engloberait l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, si les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail sont adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, cette adaptation n'est relative qu'aux modalités d'élaboration et de rédaction dudit plan ; que, pour le reste, et notamment des conditions dans lesquelles ce plan de prévention doit intervenir, il convient de se référer, conformément à l'article R. 237-1, alinéa 1er, in fine, du Code du travail, aux dispositions prévues par les articles R. 237-2 et suivants du même code ; qu'ainsi le protocole de sécurité prévu par l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au plan de prévention normalement prévu, ne doit être établi, selon l'article R. 237-8, qu'autant que l'opération à effectuer par l'entreprise extérieure représente un total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus ; qu'en omettant de caractériser cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "3 - alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que "l'absence de protocole de sécurité était en l'espèce autorisé par la loi ; en effet, la société STCS ne procédant pas aux opérations de chargement et de déchargement, elle n'était pas tenue d'établir un protocole de sécurité ; de plus, conformément aux dispositions des articles 25 à 28 de la loi du 1er février 1995, s'agissant d'une prestation annexe non prévue au contrat, la responsabilité du PDG de la société STCS, Germinal X..., ne peut être engagée" ; qu'il sollicitait, pour ces deux raisons, le bénéfice de l'article 122-4 du Code pénal ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, se bornant à écarter l'erreur sur le droit invoquée par le demandeur à titre infiniment subsidiaire ; que ce faisant, elle a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles L. 231-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, 1 et 2 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail en n'ayant pas établi de protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que l'entreprise Y... dispose d'un entrepôt de stockage de vin et d'expédition emplacé devant un important parc de stationnement permettant la manoeuvre des véhicules poids lourd , que cet entrepôt comporte trois quais permettant à trois camions de décharger et de charger la marchandise en même temps ; que des lignes de guidage jaunes au sol devant chaque quai servent au conducteur pour positionner le véhicule correctement ; que le cariste se trouvant dans l'entrepôt doit actionner par un système électrique un quai mobile devant être positionné à l'intérieur de la remorque en fonction de sa hauteur et permettre ainsi le passage d'un chariot élévateur du quai dans le camion et inversement pour les opérations de chargement et de déchargement ; que Jean-…