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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, 23-83.766

Date
10/09/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-83.766
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour condamner M. [Y] à 8 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, marié, père de quatre enfants tous à charge, déclarant percevoir un salaire mensuel de 6 000 euros, a déjà été condamné pour des faits d'infractions à la législation sur le travail et fraude fiscale.
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  • Portée: En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle s'est prononcée au regard des charges du prévenu, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressé n'alléguant pas avoir fourni des éléments qui n'auraient pas été pris en compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° A 23-83.766 F-D N° 00936 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [Y] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, pour travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, à 100 000 euros d'amende et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [Y] et la société [1], les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la [2] du Sud-Ouest, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Suite à un contrôle de l'inspection du travail, M. [P] [Y], gérant de la société [1], ainsi que d'autres prévenus, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 4.

M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche et sa deuxième branche, en ce qu'elle concerne la société [1], et le quatrième moyen, pris en sa première branche 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/09/2024
Numéro d'affaire
23-83.766
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00936
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Suite à un contrôle de l'inspection du travail, M. [P] [Y], gérant de la société [1], ainsi que d'autres prévenus, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 4. M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche et sa deuxième branche, en ce qu'elle concerne la société [1], et le quatrième moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa…