Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2025, 23-21.160
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la Société de gestion des cliniques d'[Localité 5] réunies, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Troizef, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. [O] en paiement de dommages et intérêts en réparation des conditions abusives et vexatoires entourant sa révocation, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
- Réponse: Pour rejeter la demande en paiement formée par M. [O] contre la Sogecler, l'arrêt retient que l'article 2.1 du protocole d'investissement du 31 mai 2016 n'est pas applicable en ce qu'il est contraire à l'article 16 des statuts de la Sogecler, lequel stipule que le directeur général est révocable sans aucune indemnité.
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- Portée: N'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans.
- Moyen: Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire formée par M. [O] et sa demande en paiement de la somme de 535 000 euros formée contre la Sogecler.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées en paiement contre la Sogecler · dans ses conclusions d'appel, M. [O] fondait sa demande en paiement contre la Sogecler, non pas sur l'article 2.1 du protocole…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 388 FS-B Pourvoi n° A 23-21.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.160 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la Société de gestion des cliniques d'[Localité 5] réunies, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Troizef, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [B] et [L], de la Société de gestion des cliniques d'[Localité 5] réunies et de la société Troizef, et l'avis de M.
Bonthoux, avocat général, à la suite duquel le premier président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M.
Soulard, premier président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M.
Vigneau, président M.
Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M.
Alt, Mme de Lacaussade, MM.
Thomas et Gauthier, conseillers, Mme Vigneras, M.
Maigret, conseillers référendaires, M.
Bonthoux, avocat général, et M.
Doyen, greffier de chambre, La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Mots-clés droit social
Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.160
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00388
Résumé source
N'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans