§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2009, 08-17.099

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-17.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00687

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1384 et 1842 du code c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1384 et 1842 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 octobre 2006, n° 0411741) que la société Bac Plus, qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Acadomia SA, devenue Acadomia Groupe, en raison de l'activité estimée illicite, de sa filiale, la société Assistance Internationale Scolaire Acadomia (AIS) qui fournit des prestations de services dans le domaine de l'enseignement ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société Acadomia Groupe qui exposait que, depuis la vente en 1997 de son fonds de commerce à la société AIS, elle était une holding n'ayant aucune activité opérationnelle, l'arrêt retient que la société Acadomia Groupe est l'auteur et le diffuseur du concept appliqué sur le terrain depuis 1997 par la société AIS ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la société Acadomia Groupe, qui n'exerce aucune activité sur le marché de l'enseignement scolaire à domicile, répond des agissements estimés déloyaux commis par une personne morale distincte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Bac Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bac Plus ; la condamne à payer à la société Acadomia Groupe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils pour la société Acadomia Groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'auteur de la prétendue concurrence déloyale) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en n'obtenant pas et en ne justifiant pas l'agrément requis par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Acadomia Groupe exerce son activité de manière illicite, d'avoir dit que les doubles mandats mis apparemment en place par Acadomia Groupe ne concernent que des prestations matérielles et ne correspondent pas aux exigences de l'article 1948 ; d'avoir dit que les doubles mandats sont purement fictifs et visent à détourner les dispositions impératives de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, d'avoir dit qu'en recrutant des professeurs, en les encadrant par un responsable pédagogique, en fixant leur rémunération et le lieu d'exercice de leur activité, Acadomia Groupe conclut des contrats de travail avec eux, d'avoir dit qu'Acadomia Groupe viole les dispositions de l'article 125-2 du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre et L.124-3 du même code sur les entreprises de travail temporaire, d'avoir dit qu'Acadomia Groupe élude les dispositions en matières de sécurité sociale et de TVA qui lui seraient normalement applicables ; d'avoir dit que l'ensemble de ses manquements et illégalités constituent des actes de concurrence déloyale causant un préjudice à Bac Plus, et en conséquence d'avoir condamné Acadomia Groupe à payer à Bac Plus à titre provisionnel la somme de 75.000 en réparation de son préjudice, et ordonné une expertise portant tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS ; Aux motifs que, «la société Acadomia se prévaut d'une enquête fiscale qui n'a pas été poursuivie, ce dont il ne peut être tiré aucune conséquence ; qu'elle se prévaut d'un courrier de l'ACOSS en date du 12 octobre 2000 qui pourtant incite à la prudence et qui considère que la situation d'Acadomia peut prêter à confusion ; qu'un courrier du 1er février 2001 du même organisme fait état d'engagement d'Acadomia sur le choix du salarié par l'employeur, sur la fixation du salaire, sur l'absence de direction et de contrôle de l'activité des professeurs, tous engagements qui ne se retrouvent pas dans l'organisation du concept Acadomia ; que ces courriers sont le préliminaire à une convention négociée entre l'ACOSS et la société AIS en décembre 2002 étant précisé au préambule du texte qu'il ne vaut que pour l'application de la législation sociale et qu'il « ne saurait étendre ses effets notamment aux relations du droit du travail » ; que les circonstances invoquées par la société Acadomia sont donc indifférentes ; que selon l'article L.129-1I du Code du travail dans sa version issue de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 l'agrément de l'Etat est nécessaire pour les associations qui se consacrent exclusivement aux services rendus aux personnes physiques lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physique ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts ; que la loi du 29 janvier 1996 a prévu l'obligation d'un agrément pour les entreprises qui voulaient bénéficier de la réduction d'impôt ; qu'il résulte de ces textes applicables à l'espèce pour la période antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 qu'un agrément était nécessaire ; que la société Acadomia, bien que n'étant pas agrée, a fait bénéficier les parents de la réduction d'impôt en ce qu'ils étaient censés être les employeurs ; que sur les articles L.129-1 et L.129-2 tels qu'issus de la loi du 26 juillet 2005, qu'ils permettent l'activité de mandataire agréé dans les services à la personne ; que toutefois, dans cette hypothèse, la seule possibilité de rémunération du mandataire est de percevoir uniquement des employeur une contribution représentative de ses frais de gestion ; que la société Acadomia a obtenu un agrément bien qu'elle ne tire pas sa rémunération des seuls employeurs ; qu'en effet, la qualification et l'agrément d'une entreprise ne doivent pas masquer une activité illicite ; qu'en l'espèce la société Acadomia exerce une activité illicite si elle est le véritable employeur du professeur et si elle perçoit des fonds sur le salarié enseignant ; qu'il est largement fictif de prétendre que les parents sont les véritables employeurs et que les enseignants mandatent la société Acadomia pour les tâches administratives qui leur auraient incombé ; qu'en réalité, c'est Acadomia qui anime et organise le système qu'elle a élaboré, qui recrute les professeurs dans la rubrique offres d'emploi, qui les sélectionne, qui les forme, qui les affecte à tel élève, qui recueille leur adhésion sur une grille de rémunération et leur paye leur salaire après en avoir déduit ses redevances ; que la qualité d'employeur se déduit d'une série d'interventions de la société Acadomia en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'organisation du travail et en matière de rémunération ; que la notice établie pour l'entrée en bourse de la société Acadomia le 14 avril 2000 décrit aux pages 25 à 51 les processus établis et mis en oeuvre par la société Acadomia pour organiser son activité ; que les mandats des professeurs, sinon des parents, y apparaissent purement fictifs ; qu'ainsi, à la page 37 il est décrit un processus de sélection qui porte tant sur le niveau que la compétence et sur la présentation du candidat enseignant ; que si plusieurs professeurs sont proposés à la famille, ils sont sélectionnés par Acadomia sur un critère logistique (par exemple proximité géographique) et sur un critère humain (personnalité, compétence pédagogiques, qualités relationnelles, tous éléments qui sont déterminés par la société Acadomia) ; qu'il est précisé que « la mise en place et le suivi pédagogique des cours font l'objet de procédures internes très strictes » étant observé que le professeur fait lui-même l'objet de « conseil sur ses méthodes pédagogiques» ; que sur la rémunération, la notice décrit à la page 36 «dans le cadre de ce mandat avec la famille , la famille adresse à Acadomia le montant des salaires qu'elle souhaite consacrer aux cours particuliers à domicile ; en contrepartie, Acadomia envoi à la famille le nombre de coupons correspondant, chaque coupon représentant le salaire d'une heure de cours ; la famille rémunère le professeur avec des coupons lors des séances de cours ; le professeur retourne les coupons à Acadomia pour percevoir son salaire. … Avant d'effectuer le versement du salaire, Acadomia facture au professeur les services offerts en les déduisant des salaires collectés pour son compte… » ; qu'il résulte de ce document émanant de la société Acadomia qu'un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le salaire, est calculé et versé par la société Acadomia après qu'elle ait prélevé sa dîme sur les fonds devant revenir au salarié ; qu'en outre ces prélèvements sur le salaire tels qu'effectués par la société Acadomia sont loin d'être négligeables puisqu'ils conduisent à amputer la rémunération de 42,58% ; qu'en conséquence non seulement la société Acadomia dissimule qu'elle est le véritable employeur, mais ses pratiques en matière de rémunération sont illicites ; qu'en conséquence la société Bac Plus est fondée à voir juger illicite d'activité de la société Acadomia ; que le fait pour la société Bac Plus d'avoir recherché et obtenu un agrément tant de prestataire que de mandataire n'a pas d'effet sur le présent litige qui s'attache à rechercher l'activité réellement exercée sans s'arrêter aux dénominations ; que la concurrence déloyale se déduit de l'illicéité du concept et de la pratique développés par la société Acadomia ; que la concurrence déloyale génère nécessairement un préjudice ; que la désignation d'un expert s'impose comme l'a fait le tribunal sauf à augmenter à 15.000 la provision prévue et à fixer à 10 mois le délai de dépôt du rapport ; que sur les investigations de l'expert qu'elle porteront tant sur la société Acadomia Groupe que sur la société AIS filiale à 100% et qui génère le chiffre d'affaire du groupe ; qu'il convient d'allouer une provision de 75.000 » ; 1) Alors que, d'une part, l'action en réparation d'actes de concurrence déloyale ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'auteur desdits agissements ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la société Acadomia Groupe, simple holding financière, ne développait aucune activité sur le terrain, ce rôle étant exclusivement dévolu à la société juridiquement distincte AIS exploitant le nom commercial et l'enseigne « Acadomia » ; qu'en jugeant néanmoins que la société Acadomia Groupe pouvait être amenée à répondre d'agissements de concurrence déloyale qu'elle n'avait par hypothèse pas pu commettre, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie juridique des personnes morales, et violé les articles 1384 et 1842 du Code civil ; 2) Alors que, d'autre part, prive sa décision de toute base légale au regard du principe de l'autonomie juridique des personnes morales, et des articles 1842 et 1384 du Code civil, la Cour d'appel qui entre en voie de condamnation à l'égard de la société Acadomia Groupe pour des agissements de concurrence déloyale prétendument commis par la société AIS, sans caractériser que la première de ces sociétés se serait immiscée dans la gestion des affaires de la seconde, laquelle aurait ainsi perdu son autonomie ; 3) Alors qu'enfin, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, en retenant tout à la fois que la société…