Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, 24-18.359

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-18.359
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 mars 2008, Mme [H], sa compagne, a été désignée cogérante de la société Ecole et a, le 30 décembre 2009, conclu un contrat de travail avec cette société.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Eurl école de ses demandes en paiement au titre de la rémunération perçue par Mme [H] en 2009 et au titre du contrat de travail conclu avec Mme [H], et en ce que, déboutant la société Eurl école de sa demande au titre des pénalités fiscales, il rejette sa demande en paiement au titre des pénalités de retard du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les années 2010 à 2013, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: La société Ecole fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts relatifs à la conclusion d'un contrat de travail fictif.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail en litige était fictif et qu'aucune fonction technique spéciale n'avait été confiée à Mme [H], permettant de distinguer sa qualité de salariée de celle de cogérante de la société Ecole, ce dont elle aurait dû déduire que, peu important que cette société aurait dû engager un tiers, la société Ecole avait subi un préjudice en versant à Mme [H] des salaires qui ne lui étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Eurl école de ses demandes en paiement au titre de la rémunération perçue par Mme [H] en 2009 et au titre du contrat de travail conclu avec Mme [H], et en ce que, déboutant la société Eurl école de sa demande au titre des pénalités fiscales, il rejette sa demande en paiement au titre des pénalités de retard du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les années 2010 à 2013, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 19 mars 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° B 24-18.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Eurl école, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.359 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Eurl école, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M.

Ponsot, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2024), [D] [K] a créé la société Eurl école (la société Ecole), dont il était le gérant et l'associé unique. 2.

Le 25 mars 2008, Mme [H], sa compagne, a été désignée cogérante de la société Ecole et a, le 30 décembre 2009, conclu un contrat de travail avec cette société. 3.

A la suite du décès d'[D] [K] le 26 juillet 2016, Mme [N], sa fille, est devenue l'associée unique de la société Ecole et, à compter du 10 octobre 2016, sa cogérante. 4.

Le 17 novembre 2016, Mme [H] a été révoquée de ses fonctions de cogérante de la société Ecole et a été licenciée le 19 mars 2017. 5.

Un arrêt du 6 janvier 2022 a jugé que le contrat de travail conclu entre la société Ecole et Mme [H] était fictif. 6.

La société Ecole, soutenant que Mme [H] avait, en sa qualité de cogérante, commis des fautes de gestion, l'a assignée en réparation de divers préjudices.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-18.359
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00542
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2024), [D] [K] a créé la société Eurl école (la société Ecole), dont il était le gérant et l'associé unique. 2. Le 25 mars 2008, Mme [H], sa compagne, a été désignée cogérante de la société Ecole et a, le 30 décembre 2009, conclu un contrat de travail avec cette société. 3. A la suite du décès d'[D] [K] le 26 juillet 2016, Mme [N], sa fille, est devenue l'associée unique de la société Ecole et, à compter du 10 octobre 2016, sa cogérante. 4. Le 17 novembre 2016, Mme [H] a été révoquée de ses fonctions de cogérante de la société Ecole et a été licenciée le 19 mars 2017. 5. Un arrêt du 6 janvier 2022 a jugé que le contrat de travail conclu entre la société Ecole et Mme [H] était fictif. 6. La société Ecole, soutenant que Mme [H] avait, en sa qualité de cogérante, commis des fautes de gestion, l'a assignée en réparation de divers préjudices. Examen…