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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, 24-14.413

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-14.413
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: MM. [X] et [Y] sont gérants et salariés de la société SAAT.
  • Procédure: La Société australe d'animation touristique casino télé-bingo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 24-14.413 contre l'arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Casinos de [Localité 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Sous le couvert du grief tiré d'une violation de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la société Casinos de [Localité 4] justifiait d'un Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [Y] ainsi que par la Société australe d'animation touristique casino télé-bingo et les condamne à payer à la société Casinos de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

RMB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° N 24-14.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ La Société australe d'animation touristique casino télé-bingo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 24-14.413 contre l'arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Casinos de [Localité 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société australe d'animation touristique casino télé-bingo, de M. [X], de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Casinos de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M.

Ponsot, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 février 2024), le capital social de la Société australe d'animation touristique casino télé-bingo (la société SAAT) est divisé en 600 parts, détenues à hauteur de 300 parts par la société Casinos de [Localité 4], à hauteur de 99 parts par M. [X], à hauteur de 1 part chacun par MM. [Y], [P] [B] et [Z] [B] et à hauteur de 198 parts par la société SEHT. 2.

MM. [X] et [Y] sont gérants et salariés de la société SAAT. 3.

Soutenant que la rémunération de ces derniers était excessive, la société Casinos de [Localité 4], dont la gouvernance avait changé, les a assignés en référé, ainsi que la société SAAT, à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, désigner un expert pour déterminer les conditions de rémunération des dirigeants.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-14.413
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00546
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 février 2024), le capital social de la Société australe d'animation touristique casino télé-bingo (la société SAAT) est divisé en 600 parts, détenues à hauteur de 300 parts par la société Casinos de [Localité 4], à hauteur de 99 parts par M. [X], à hauteur de 1 part chacun par MM. [Y], [P] [B] et [Z] [B] et à hauteur de 198 parts par la société SEHT. 2. MM. [X] et [Y] sont gérants et salariés de la société SAAT. 3. Soutenant que la rémunération de ces derniers était excessive, la société Casinos de [Localité 4], dont la gouvernance avait changé, les a assignés en référé, ainsi que la société SAAT, à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, désigner un expert pour déterminer les conditions de rémunération des dirigeants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En…