Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 avril 2024, 23-11.597
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail et l'avenant à celui-ci du 27 novembre 2019 stipulaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « [V] [D] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c'est-à-dire des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ou leurs composants. [.] [V] [D] s'interdit plus généralement de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, en conseil ou en capital (sauf opérations boursières courantes), à une activité de ce genre, existante ou en cours de création. ».
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Oréal et la condamne à payer à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° F 23-11.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024 La société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.597 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, de la SCP Spinosi, avocat de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et de M. [D], et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023) rendu en référé, le 1er février 2001, M. [D] a été engagé au sein du groupe L'Oréal, où il exerçait les fonctions de président Amérique du Nord et CEO de L'Oréal USA. 2.
Son contrat de travail et l'avenant à celui-ci du 27 novembre 2019 stipulaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « [V] [D] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c'est-à-dire des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ou leurs composants. [...] [V] [D] s'interdit plus généralement de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, en conseil ou en capital (sauf opérations boursières courantes), à une activité de ce genre, existante ou en cours de création. » 3.
Le 12 décembre 2022, M. [D] a démissionné de son emploi avant d'être engagé par la société holding LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (la société LVMH) pour être en charge de la division Hospitality Excellence, correspondant à la branche hôtellerie de luxe du groupe LVMH. 4.
Le 7 juin 2022, la société L'Oréal a assigné la société LVMH afin qu'il soit enjoint à cette dernière de suspendre toute relation contractuelle avec M. [D] à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au 28 février 2023.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.597
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00206
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023) rendu en référé, le 1er février 2001, M. [D] a été engagé au sein du groupe L'Oréal, où il exerçait les fonctions de président Amérique du Nord et CEO de L'Oréal USA. 2. Son contrat de travail et l'avenant à celui-ci du 27 novembre 2019 stipulaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « [V] [D] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c'est-à-dire des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ou leurs composants. [...] [V] [D] s'interdit plus généralement de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, en conseil ou en capital (sauf opérations boursières courantes), à une activité de ce genre, existante ou en cours de création. » 3…