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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2017, 15-19.317

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-19.317
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00417

Résumé

Lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, que le mandataire doit adresser aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, il est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et, en conséquence, ne fait pas courir le délai de déclaration des créances

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 417 F-P+B+I Pourvoi n° H 15-19.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Château de Saint-Martin des Champs, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Michel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière Château de Saint-Martin des Champs, 2°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rémery, conseiller doyen, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Château de Saint-Martin des Champs, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, l'avis de M.

A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2015), que, la société civile immobilière Château de Saint-Martin des Champs (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti la société Crédit coopératif (la banque), créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avertissement du 14 janvier 2014, de dire que le délai de forclusion n'a pas couru, de déclarer recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478 907 euros faite auprès du mandataire judiciaire, M.

Y..., et d'inviter celui-ci à recevoir la déclaration de créance de la banque alors, selon le moyen, que fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations ; qu'en jugeant irrégulier et partant insusceptible de faire courir le délai de déclaration l'avertissement délivré par le mandataire judiciaire au Crédit coopératif parce qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations, la seule omission des termes de l'article R. 621-19 relatif à l'obligation d'information des créanciers pesant sur le mandataire de justice n'étant pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer dans le délai légal et suivant les formes légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avertissement adressé le 14 janvier 2014 par M.

Y..., ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, l'arrêt retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n'a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château de Saint-Martin des Champs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Château de Saint-Martin des Champs.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrégulier l'avertissement formalisé le 14 janvier 2014 par Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, d'AVOIR dit que le délai de forclusion n'avait pas couru, d'AVOIR déclaré recevable la déclaration de créance du Crédit Coopératif à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478.907 euros en principal et intérêts faite au mandataire judiciaire, Maître Y..., et d'AVOIR invité Maître Y..., représentant des créanciers, à recevoir la déclaration de créance du Crédit Coopératif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 622-21 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014 du 30 mars 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, dispose : « l'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution.

Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24 » ; que seul l'avertissement conforme à ces dispositions fait courir pour le créancier titulaire d'une sûreté publiée, le délai de deux mois pour déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, l'avertissement adressé le 14 janvier 2014 par M.

Y..., ès qualités, à la société Crédit Coopératif, créancier hypothécaire, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du Code de commerce (anciennement article 70 du décret du 28 décembre 2005) ; qu'il s'ensuit que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de ses droits et obligations, n'a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la société Crédit Coopératif ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.

Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.