Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 novembre 2021, 20-15.428
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 17/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10642
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Résumé
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° G 20-15.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.428 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trade interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sol façade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trade interim, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M.
Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol façade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sol façade et la condamne à payer à la société Trade interim la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sol façade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim sur la société Sol façade à la somme de 315 748,11 euros au titre des factures impayées, et D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim au titre de pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros ; AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a considéré que bien que les factures émises par la société TRADE INTERIM au mois de janvier, février et mars 2015 n'aient pas été formellement acceptées par la société SOL FAÇADE, cette dernière en était néanmoins redevable à hauteur de 315 748,11 euros dès lors qu'elles lui ont été régulièrement communiquées et qu'à aucun moment elle n'a émis la moindre protestation à leur sujet, qu'au surplus les relations contractuelles entre les parties ont perduré puisque des intérimaires de la société TRADE INTERIM ont continué à intervenir sur ses chantiers et qu'en définitive, ce mode de fonctionnement a été tacitement accepté par les parties ; qu'en cause d'appel, la société SOL FAÇADE prétend non seulement que les montants facturés ne sont pas justifiés puisqu'elle n'a pas signé les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires mais qu'en outre, il existe un trop versé de 175 913,84 euros qui se décompose comme suit : -120 092,90 euros au titre des relevés d'heures ne comportant pas de signature conforme -14 358,78 euros pour les heures supplémentaires non justifiées -10 000 € au titre des indemnités de trajet surfacturées sur 10 mois - 31 462,16 euros au titre des indemnités de frais de transport indûment facturées ; qu'il y a lieu d'examiner successivement les créances revendiquées par les parties étant précisé que la société TRADE INTERIM a facturé au total pour la période d'une somme de 1 060 811,82 euros TTC et que la société SOL FAÇADE a payé au factor de la société d'intérim une somme globale de 744 863,29 euros TTC selon le tableau décrit en page 18 de ses écritures ; que le montant contesté s'élève à 315 748,11 euros, étant rappelé que la facturation de la société de travail intérimaire inclut l'intégralité du salaire et les diverses primes prévues à la convention collective qu'elle doit payer à ses salariés ; qu'au terme des débats, la société SOL FAÇADE n'admet devoir que le solde de la facture du mois de novembre 2014 à hauteur de 21 825,20 euros TTC ; que le litige porte sur la régularité des contrats de mise à disposition et sur le bien-fondé de la facturation de la société TRADE INTERIM en ce qui concerne les heures supplémentaires, les frais de transport et les indemnités de trajet ; que sur les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires, la société SOL FACADE prétend que l'entreprise de travail intérimaire (l'ETT) a facturé des prestations pour lesquelles aucun contrat de mise à disposition n'a été valablement accepté et signé par elle et que de surcroît cette dernière ne justifie pas de ses prétentions alors que la charge de la preuve repose sur elle ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir qu'il ne peut être conclu, à partir de l'échange de courriels entre les partenaires, un consentement valable de sa part à un mode de fonctionnement qui déroge à des dispositions d'ordre public ; que selon l'article L 1251-1 du code de travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ; que cette mission donne lieu à la conclusion de deux contrats : - d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ; - d'un contrat de travail - des contrats de mission - entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ; que lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, cette entreprise conclut par écrit un contrat de mise à disposition au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que ce contrat doit être établi par écrit et signé sous peine de nullité et préciser les conditions et caractéristiques particulières de la mission ; que dans cette relation tripartite, le travailleur temporaire est le salarié de l'ETT et non pas de l'entreprise utilisatrice.
La société de travail temporaire doit lui verser un salaire conforme aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables ; que quant à l'entreprise utilisatrice, elle est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission et doit fournir les bases de facturation faute de quoi elle commet une faute et l'employeur de l'intérimaire peut se retourner contre elle s'il établit sa carence ; que l'absence de contrat de mise à disposition écrit est sanctionnée par la nullité ; que toutefois, lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties devant être remises en l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat, l'entreprise de travail temporaire est en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et des avantages que cette dernière en a retirés, quand bien même les contrats de mission ne seraient pas signés ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal, tout en constatant que les contrats de mise à disposition n'avaient été signés que jusqu'au mois de novembre 2014 et pas au-delà, a néanmoins condamné la société SOL FACADE au paiement des factures contestées pour la période postérieure ; qu'en effet, selon l'attestation fournie par son commissaire aux comptes, la société TRADE INTERIM a effectivement versé les salaires correspondants aux travailleurs intérimaires (51) pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ainsi qu'il est notamment justifié pour Monsieur [F] [L] qui a travaillé pour la société SOL FAÇADE du 30 octobre jusqu'au 6 mars 2015 ; qu'il résulte en outre des mails échangés entre les parties ainsi que du constat établi le 29 juin 2015 par Maître [U], huissier de justice que la société TRADE INTERIM a bien adressé chaque semaine les contrats de mission et les tableaux hebdomadaires de mise à disposition par chantier à son cocontractant et que la société SOL FAÇADE ne les a pas retournés signés sans que cette dernière ne s'explique sur cette omission ; que la société SOL FAÇADE ne peut échapper à ses obligations au motif que les contrats ne seraient pas conformes alors qu'elle est seule à l'origine du manquement qu'elle reproche à son partenaire ; que dès lors, l'entreprise de travail temporaire qui établit le manquement de son partenaire à ses obligations, sans faute de sa part, est en droit d'obtenir de la part de l'entreprise utilisatrice non seulement le remboursement des salaires et des accessoires du salaire qui ont été versés aux salariés mais également le montant de ses prestations comme prévu au contrat cadre ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef, la somme restant due s'établissant à 315 748,11 euros ; [...] que sur les pénalités de retard, le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas justifié que les conditions générales de vente aient été acceptées par la société appelante et qu'en outre les factures ne précisaient pas le taux d'intérêt des pénalités exigibles, contrairement aux dispositions de l'ancien article L441-6 du code de commerce ; que les conditions générales de vente prévoient au chapitre 3, des pénalités de retards ainsi libellées : "le non-respect des conditions de règlement entraîne l'application de plein droit des pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l'article L441-6 du code de commerce ; que le taux de refinancement applicable pendant le premier semestre de l'année en cours est le taux en vigueur au 1er janvier de cette même année ; que pour le deuxième trimestre, le taux en vigueur au 1er juillet s'applique ; que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire ; qu'en outre tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; qu'il s'agit donc de la reprise textuelle des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 avril 2017 lesquelles font obligation à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales de vente et de règlement, y compris les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, à tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ; qu'à défaut de convention contraire, le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage ; que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ; que les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales des contrats ; que dès lors il n'est pas besoin pour le créancier de démontrer que les conditions de règlement ont effectivement été portées à la connaissance de son cocontractant et qu'il les a dûment acceptées ; que la décision sera réformée de…