Cour de cassation
Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 avril 2025, 21-24.439
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un tel ministre du culte prise par une autorité religieuse légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent.
Lire la synthèse complète
- Portée: Il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un ministre du culte prise par une congrégation ou une association cultuelle légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION CF ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 4 avril 2025 Rejet M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 681 B+R Pourvoi n° Y 21-24.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 4 AVRIL 2025 M. [S] [M] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (décision du 5 octobre 2021), et domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.439 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R].
Un mémoire rectificatif a été déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R].
Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3].
Un second mémoire rectificatif a été déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R].
Une constitution aux lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron a été déposée par la SCP Boucard, Capron et Maman, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3].
Un mémoire complémentaire en défense a été déposé par la SCP Boucard, Capron et Maman, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3].
Le rapport écrit de M.
Flores, conseiller, et l'avis écrit du procureur général, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, assisté de Mme Le Roux de Bretagne, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Capron, et l'avis de M.
Heitz, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 14 février 2025 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Sommer, Mme Teiller, M.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 04/04/2025
- Numéro d'affaire
- 21-24.439
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:PL00681
Résumé source
Dès lors que l'engagement religieux n'est pas de nature à créer des obligations civiles, les ministres du culte liés à une congrégation ou une association cultuelle légalement établie ne sauraient soutenir que les avantages matériels qui leur sont octroyés pour l'exercice de leurs fonctions cultuelles le sont en exécution d'un contrat. Il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un ministre du culte prise par une congrégation ou une association cultuelle légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent. L'indemnisation des préjudices nés de la décision d'une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l'exercice de son ministère, lorsqu'elle n'est pas détachable de la décision de révocation, n'est pas un droit défendable au…