Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00922
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00922
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00922 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQK AFFAIRE : Socié…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00922 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQK AFFAIRE : Société [1] C/ [M] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : C N° RG : F2022-4581 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 Substitué à l'audience par Me Vincent PLET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [M] [F] né le 31 mars 1997 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial secteur Ile-de-France et région centre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2].
Par courrier du 25 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, qui s'est tenu le 31 mai 2022, au cours duquel une rupture conventionnelle a été signée.
M. [F] est sorti des effectifs de la société [1] le 6 juillet 2022.
Considérant que M. [F] avait violé la clause de non-concurrence, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 13 octobre 2022, afin de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 19 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu la société [1] en ses demandes ; - reçu M. [F] en ses demandes reconventionnelles ; - dit que M. [F] n'a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ; - dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ; en conséquence, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 31 mai 2022 est parfaitement valable ; en conséquence, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 décembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement sur les griefs attaqués suivants : * dit que M. [F] n'a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ; * dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ; * débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; statuant de nouveau : - dire et juger que M. [F] s'est rendu coupable de manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ; en conséquence, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, soit 691,84 euros ; Statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre des congés payés afférents de 691,84 euros ; En tout état de cause : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes; - condamner la société [1] à lui verser : * la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, * les intérêts de droit, - ordonner la capitalisation des intérêts.
Le 16 juin 2025, il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction à rencontrer un médiateur du 5 mai 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026.
Par des conclusions de procédure reçues au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2026, la société [1] demande à la cour de : à titre principal, - révoquer l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 pour lui permettre de répliquer ; - ordonner la réouverture des débats ; - prononcer la clôture à la date fixée pour les plaidoiries - en conséquence, juger recevables les conclusions, le bordereau de pièce et pièces qu'elle a signifiées le 20 février 2026 ; à titre subsidiaire, - rejeter les conclusions de M. [F] signifiées le 11 février 2026 ; à titre infiniment subsidiairement, - renvoyer l'affaire à la date qu'il plaira à la cour pour clôture et fixer une nouvelle date de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et le cas échéant de rejet des dernières conclusions adverses Aux termes de leurs conclusions destinées à la cour, remises au greffe par le Rpva le 20 février 2026, la société [1] fait valoir, à titre principal que la révocation de l'ordonnance de clôture se justifie en raison des conclusions adressées par M. [F] le 11 février 2026 à 19h45 alors que la date de clôture était fixée le lendemain 12 février 2026, qu'elle n'a pu prendre connaissance de ces nouvelles écritures qui nécessitent une réplique de sa part, notant que ces dernières conclusions répondent à ses dernières écritures notifiées au mois de décembre 2024.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les dernières conclusions de M. [F] doivent être écartées pour respecter les droits de la défense et assurer la loyauté des débats, celles-ci ayant été produites trop tard pour permettre d'être valablement analysées et y répondre.
M. [F] n'a pas déposé de conclusions en réponse aux incidents soulevés par la société [1].