Cour d'appel de Versailles
Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/02079
Résultat
Résumé automatiqueLa cour condamne la société [2] à payer à M. [D] la somme de 15 832,89 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
La cour confirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute M. [D] et la société [2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
La cour infirme le jugement en ses autres dispositions.
Montants retenus
- Somme allouée15 832,89 €
- Frais de procédure4 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Démission
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour rejette la demande d'astreinte.
- La cour déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] la somme de 15 832,89 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019
Lire ce passageCONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute M. [D] et la société [2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance
Lire ce passageINFIRME le jugement en ses autres dispositions
Lire ce passageREJETTE la demande d'astreinte
Lire ce passageDÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] la somme de 15 832,89 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
REJETTE la demande d'astreinte,
Lire ce passage - Autres dispositions
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Lire ce passage - Autres dispositions
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2], et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions.
Lire ce passage - Dates
Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
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L'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 485
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/02079
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNO
AFFAIRE :
[N] [O] [G] [D]
C/
S.A.R.L. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE:
Section : E
N° RG : F 20/02238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Hélène STEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [O] [G] [D]
né le 18 septembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant: Me Sylvain BERGÈS de la SELAS RACINE,avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène STEIN de la SELARL EXPONENS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0144 - Représentant: Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de présient chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de présient ,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur informaticien (selon la société) et ingénieur commercial senior (selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016.
Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels système et de réseau et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions.
Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté M. [D] et la société [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] aux entiers dépens,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. infirmer le jugement RG F 0/02238 prononcé le 14 juin 2024 par le conseil des prud'hommes de Nanterre (le « Conseil ») en ce qu'il a :
- débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ce dernier au paiement des entiers dépens.
. Y faisant droit, statuer sur la résistance abusive de la société [2],
En conséquence :
. condamner la société à verser à M. [D] la somme de 15 832,89 euros comme contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, en ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant dans les 8 jours à compter de la notification de jugement (art. 491 du code de procédure civile) ;
. condamner la société à verser à M. [D] les intérêts au taux légal dus sur la somme de 15 832,89 euros à compter du 30 septembre 2019 ;
. condamner la société à verser à M. [D] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages'intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;
. débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
. condamner la société à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre prononcé le 14 juin 2024
. constater que la société [2] n'a pas été destinataire du courrier électronique de démission adressé par M. [D] le 6 août 2019, dont elle n'a pas accusé réception,
. dire et juger que le la date du 6 août 2019 ne peut être retenue comme point de départ du délai de 15 jours pour renoncer à la clause de non-concurrence.
. rejeter des débats la pièce n° 4 communiquée par Monsieur [D] pour défaut de mention du nom et de signature de l'émetteur,
. constater dès lors que la renonciation par la société [2] à la clause de non-concurrence a bien été notifiée dans les délais,
Par conséquent,
. dire et juger que la société [2] n'est pas tenue au versement de l'indemnité de non-concurrence,
. débouter M. [D] de ce chef de demande.
. débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
. débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
. condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence
Le salarié expose qu'il a clairement manifesté sa volonté de démissionner le 6 août 2019 ce qui marque, selon lui, la date à partir de laquelle courrait le délai imparti à l'employeur pour lever les obligations résultant de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Il ajoute que l'article 13.7 de son contrat de travail prévoyant un délai de 15 jours pour le libérer de sa clause de non-concurrence, le délai imparti à l'employeur pour le faire expirait le 21 août 2019. Or, ajoute-t-il, l'employeur ne l'a libéré de sa clause de non-concurrence que postérieurement au 21 août 2019.
En réplique, la société apporte deux objections aux prétentions du salarié :
. d'abord, elle situe le point de départ du délai qui lui était imparti pour libérer le salarié de sa clause de non-concurrence à sa date de départ effectif de la société. Elle précise que le salarié a effectivement quitté la société le 30 septembre 2019 et que l'ayant libéré de sa clause de non-concurrence le 18 septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la renonciation n'est pas tardive ;
. ensuite, pour le cas où la cour ne retiendrait pas ce premier moyen, elle soutient que selon l'article 13.7 du contrat de travail le délai de 15 jours qui lui était imparti pour renoncer à la clause de non-concurrence court à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail. Or, ajoute-t-elle, d'une part le formalisme exigé par la convention collective (un pli recommandé) n'a pas été respecté par le salarié et d'autre part, elle situe la date de notification de la rupture du contrat de travail au 18 septembre 2019, dès lors selon elle que le courriel de démission du salarié du 6 août 2019 n'a été adressé qu'à M. [V], simple supérieur hiérarchique opérationnel, mais ni à M. [X] [W], gérant, ni à la DRH.
***
La renonciation à une clause de non-concurrence prend effet à la date d'envoi du courrier de renonciation (Soc., 3 février 2021, pourvoi n°19-16.695).
En cas de renonciation tardive, l'employeur sera tenu de verser l'intégralité de la contrepartie financière (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n°09-41.626 ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n°20-15.755).
En l'espèce, l'article 13 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence et l'article 13.7 stipule : « La société se réserve la possibilité de libérer [le salarié] de la présente clause de non-concurrence au moment de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, la société s'engage à prévenir [le salarié] par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail. La société n'aura alors pas à payer d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ».
Les débats opposant les parties conduisent la cour à vérifier à quel moment la démission du salarié a valablement été donnée et a produit ses effets de façon à situer le moment de la « notification de la rupture » du contrat de travail.
Par courriel adressé à M. [V] le 6 août 2019, le salarié a écrit : « Bonsoir [J], Suite à notre discussion, je te confirme ma volonté de démissionner de mon poste de sales engineer que j'occupe chez [2] depuis le 1er février 2016. Mon préavis débutera à mon retour de congés le 2 septembre et prendra fin théoriquement le 2 décembre. Cependant, j'aimerai écourter celui-ci au maximum du fait des 50,7 jours de congés disponibles. (') » (pièce 2 du salarié). Les échanges entre M. [V] et le salarié postérieurs à ce courriel montrent que M. [V] a bien reçu le courriel de démission du 6 août 2019 le jour même (pièce 3 du salarié).
C'est ainsi par écrit et par une manifestation de volonté explicite, claire et non équivoque que le salarié a fait part à son supérieur hiérarchique de son souhait de démissionner et de sa demande tendant à écourter son préavis, étant ici précisé que la lettre de démission n'a pas nécessairement à être remise à l'employeur lui-même et peut, comme c'est en l'espèce le cas, l'être au supérieur hiérarchique de l'intéressé, qu'il ait reçu ou non délégation du chef d'entreprise (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n°03-43.102, publié).
Ni la loi ni le juge ne subordonnent la validité de la démission au respect par le salarié d'une quelconque formalité prédéterminée. Dès lors, sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant qu'elle soit formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d'une lettre que d'une déclaration verbale ou encore d'un simple courriel.
Certes, au cas d'espèce, le contrat de travail du salarié étant soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec, l'article 13 de cette convention collective, dans sa version applicable au litige, est applicable. Et ce texte prescrit que « la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat ».
Par conséquent, la convention collective applicable à l'espèce exige un formalisme qui n'a pas été respecté par le salarié.
Pour autant, ce formalisme n'est prescrit par la convention collective qu'à des fins probatoires. Cette analyse est confirmée par l'article 4.1 2 de la convention collective qui, dans sa nouvelle rédaction (non applicable à l'espèce), prescrit qu'« en cas de démission, le salarié en contrat de travail à durée indéterminée doit informer l'employeur par écrit et manifester une volonté explicite, claire et non équivoque de quitter l'entreprise. Elle est notifiée par lettre remise contre décharge ou, de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
D'ailleurs, alors même que le salarié n'avait pas respecté le formalisme prévu par la convention collective, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a lui-même considéré que la démission du salarié était valable puisqu'il a tiré les conséquences de cette démission en lui écrivant, le 26 août 2019 : « Vous avez informé M. [J] [V], par mail en date du 06/08/2019, de votre volonté de démissionner de notre société et avez sollicité la possibilité d'écourter votre préavis de 3 mois, qui devrait prendre effet le 02/12/2019. Nous vous donnons notre accord pour un départ anticipé et vous remercions de nous indiquer, par écrit, la date à laquelle vous souhaitez quitter la société. », le salarié répondant à cette demande le 28 août 2019 en indiquant qu'il souhaitait quitter la société le 30 septembre 2019.
Fort de cette réponse du salarié, l'employeur lui répondait par lettre du 18 septembre 2019 qu'il acceptait de dispenser le salarié de préavis à compter du 30 septembre 2019 et qu'il le libérait de l'interdiction de concurrence figurant dans son contrat de travail à compter de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que la démission du salarié a valablement été donnée le 6 août 2019, même s'il n'a pas respecté les formes de la convention collective et même s'il n'a adressé son courriel de démission qu'à son supérieur hiérarchique et pas au gérant ou à la DRH.
Toutefois, il se comprend du courriel que le salarié a adressée à l'employeur le 6 août 2019 qu'il voulait faire produire ses effets à sa démission, non pas au jour où il lui adressait son courriel, le 6 août 2019, mais au 2 septembre 2019, jour à partir duquel le salarié faisait débuter son préavis de trois mois ; préavis qui, selon le salarié, s'achevait au 2 décembre 2019.
Par conséquent, la volonté claire et non équivoque exprimée par le salarié concerne une démission à effet différé, exprimée le 6 août 2019, avec effet au 2 septembre 2019 et avec un terme de son préavis au 2 décembre 2019 qu'il souhaitait voir écourter.
Il se comprend donc du courriel du salarié que le 6 août 2019, il notifiait par anticipation à l'employeur une démission qui produirait ses effets au 2 septembre 2019. C'est par conséquent le 2 septembre 2019 qui marque le moment à partir duquel a commencé à courir le délai de quinze jours imparti à l'employeur pour libérer le salarié de sa clause de non-concurrence. Ce délai expirait par conséquent le 17 septembre 2019.
L'employeur n'ayant libéré le salarié de cette clause que par lettre du mercredi 18 septembre 2019, sa renonciation au bénéfice de la clause est tardive.
La renonciation étant tardive, l'employeur est tenu de verser au salarié l'intégralité de la contrepartie financière, à savoir la somme de 15 832,89 euros non utilement discutée par l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée, avec intérêts au taux légal, non pas au 30 septembre 2019 comme demandé, mais à compter du 10 décembre 2019, date de la mise en demeure de payer adressée à l'employeur par le conseil du salarié (pièce 7 du salarié).
Cette condamnation sera prononcée sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, les intérêts moratoires de la créance du salarié étant suffisamment dissuasifs pour rendre inutile le prononcé de l'astreinte sollicitée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, le fait, pour l'employeur, de s'être opposé aux demandes du salarié, ne caractérise pas de sa part un acte de malice ou de mauvaise foi et ne procède pas non plus d'une erreur grave s'apparentant à un dol.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'employeur et le salarié de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute M. [D] et la société [2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] la somme de 15 832,89 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2], et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références disponibles
- Bureaux d'études techniquesConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur informaticien (selon la société) et ingénieur commercial senior (selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels système et de réseau et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions. Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . débout …
- Bureaux d'études techniques dite Syntec, l'article 13 de cette convention collective, dans sa version applicable au litigeConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… édéterminée. Dès lors, sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant qu'elle soit formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d'une lettre que d'une déclaration verbale ou encore d'un simple courriel. Certes, au cas d'espèce, le contrat de travail du salarié étant soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec, l'article 13 de cette convention collective, dans sa version applicable au litige, est applicable. Et ce texte prescrit que « la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat ». Par conséquent, la convention collective applicable à l'espèce exige un formalisme qui n'a p …
- Qu'à des fins probatoiresConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… t que « la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat ». Par conséquent, la convention collective applicable à l'espèce exige un formalisme qui n'a pas été respecté par le salarié. Pour autant, ce formalisme n'est prescrit par la convention collective qu'à des fins probatoires. Cette analyse est confirmée par l'article 4.1 2 de la convention collective qui, dans sa nouvelle rédaction (non applicable à l'espèce), prescrit qu'« en cas de démission, le salarié en contrat de travail à durée indéterminée doit informer l'employeur par écrit et manifester une volonté explicite, claire et non équivoque de quitter l'entreprise. Elle est notifiée par lettre remise contre décharge ou, de préférence par let …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
. Par courriel adressé à M. [V] le 6 août 2019, le salarié a écrit : « Bonsoir [J], Suite à notre discussion, je te confirme ma volonté de démissionner de mon poste de sales engineer que j'occupe chez [2] depuis le 1er février 2016. Mon préavis débutera à mon retour de congés le 2 septembre et prendra fin théoriquement le 2 décembre. Cependant, j'aimerai écourter celui-ci au maximum du fait des 50,7 jours de congés disponibles. (') » (pièce 2 du salarié). Les échanges entre M. [V] et le salarié postérieurs à ce courriel montrent que M. [V
e 3 du salarié). C'est ainsi par écrit et par une manifestation de volonté explicite, claire et non équivoque que le salarié a fait part à son supérieur hiérarchique de son souhait de démissionner et de sa demande tendant à écourter son préavis, étant ici précisé que la lettre de démission n'a pas nécessairement à être remise à l'employeur lui-même et peut, comme c'est en l'espèce le cas, l'être au supérieur hiérarchique de l'intéressé, qu'il ait reçu ou non délégation du chef d'entreprise (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n°03-43.102, publié)
tiré les conséquences de cette démission en lui écrivant, le 26 août 2019 : « Vous avez informé M. [J] [V], par mail en date du 06/08/2019, de votre volonté de démissionner de notre société et avez sollicité la possibilité d'écourter votre préavis de 3 mois, qui devrait prendre effet le 02/12/2019. Nous vous donnons notre accord pour un départ anticipé et vous remercions de nous indiquer, par écrit, la date à laquelle vous souhaitez quitter la société. », le salarié répondant à cette demande le 28 août 2019 en indiquant qu'il souhaitait quit
- Démission
Voir le contexte
le et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de : . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre prononcé le 14 juin 2024 . constater que la société [2] n'a pas été destinataire du courrier électronique de démission adressé par M. [D] le 6 août 2019, dont elle n'a pas accusé réception, . dire et juger que le la date du 6 août 2019 ne peut être retenue comme point de départ du délai de 15 jours pour renoncer à la clause de non-concurrence. . rejeter des débats la pièce n° 4 communiquée par Monsieur [D] pour
exigé par la convention collective (un pli recommandé) n'a pas été respecté par le salarié et d'autre part, elle situe la date de notification de la rupture du contrat de travail au 18 septembre 2019, dès lors selon elle que le courriel de démission du salarié du 6 août 2019 n'a été adressé qu'à M. [V], simple supérieur hiérarchique opérationnel, mais ni à M. [X] [W], gérant, ni à la DRH. *** La renonciation à une clause de non-concurrence prend effet à la date d'envoi du courrier de renonciation (Soc., 3 février 2021, pourvoi n°19-16.69
la notification de la rupture de son contrat de travail. La société n'aura alors pas à payer d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ». Les débats opposant les parties conduisent la cour à vérifier à quel moment la démission du salarié a valablement été donnée et a produit ses effets de façon à situer le moment de la « notification de la rupture » du contrat de travail. Par courriel adressé à M. [V] le 6 août 2019, le salarié a écrit : « Bonsoir [J], Suite à notre discussion, je te confirme ma volonté de démissionne
- Clause de non-concurrence
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nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions. Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, . débouté M. [D] et la société [2] de leur demande au titre
aiement des entiers dépens. . Y faisant droit, statuer sur la résistance abusive de la société [2], En conséquence : . condamner la société à verser à M. [D] la somme de 15 832,89 euros comme contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, en ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant dans les 8 jours à compter de la notification de jugement (art. 491 du code de procédure civile) ; . condamner la société à verser à M. [D] les intérêts au taux légal dus sur la somme de 15 832,89 euros à compter du 30 septembre 2019 ;
du courrier électronique de démission adressé par M. [D] le 6 août 2019, dont elle n'a pas accusé réception, . dire et juger que le la date du 6 août 2019 ne peut être retenue comme point de départ du délai de 15 jours pour renoncer à la clause de non-concurrence. . rejeter des débats la pièce n° 4 communiquée par Monsieur [D] pour défaut de mention du nom et de signature de l'émetteur, . constater dès lors que la renonciation par la société [2] à la clause de non-concurrence a bien été notifiée dans les délais, Par conséquent, . dire et juger que l
- Accord collectif / convention collective
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, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels système et de réseau et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions. Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses
contrat de travail le délai de 15 jours qui lui était imparti pour renoncer à la clause de non-concurrence court à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail. Or, ajoute-t-elle, d'une part le formalisme exigé par la convention collective (un pli recommandé) n'a pas été respecté par le salarié et d'autre part, elle situe la date de notification de la rupture du contrat de travail au 18 septembre 2019, dès lors selon elle que le courriel de démission du salarié du 6 août 2019 n'a été adressé qu'à M. [V], simple supérieur hiérarchique
it formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d'une lettre que d'une déclaration verbale ou encore d'un simple courriel. Certes, au cas d'espèce, le contrat de travail du salarié étant soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec, l'article 13 de cette convention collective, dans sa version applicable au litige, est applicable. Et ce texte prescrit que « la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et notifiée par pli recommandé avec demande d'av
- Procédure prud'homale
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ARRET N° 485 CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02079 N° Portalis DBV3-V-B7I-WUNO AFFAIRE : [N] [O] [G] [D] C/ S.A.R.L. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE: Section : E N° RG : F 20/02238 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Hélène STEIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'ap
a rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre du 6 août 2019 le salarié a démissionné de ses fonctions. Par requête du 6 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . débouté M. [D] de l'intégralité de s
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la levée de la clause de non-concurrence et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, . débouté M. [D] et la société [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [D] aux entiers dépens, . dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclarati
Mentions dans le texte
- Licenciement
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ation de la rupture de son contrat de travail. Or, ajoute-t-elle, d'une part le formalisme exigé par la convention collective (un pli recommandé) n'a pas été respecté par le salarié et d'autre part, elle situe la date de notification de la rupture du contrat de travail au 18 septembre 2019, dès lors selon elle que le courriel de démission du salarié du 6 août 2019 n'a été adressé qu'à M. [V], simple supérieur hiérarchique opérationnel, mais ni à M. [X] [W], gérant, ni à la DRH. *** La renonciation à une clause de non-concurrence prend effet à la date d'envo
- Contrat de travail
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ise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur informaticien (selon la société) et ingénieur commercial senior (selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels système et de réseau et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre du 6
irement manifesté sa volonté de démissionner le 6 août 2019 ce qui marque, selon lui, la date à partir de laquelle courrait le délai imparti à l'employeur pour lever les obligations résultant de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Il ajoute que l'article 13.7 de son contrat de travail prévoyant un délai de 15 jours pour le libérer de sa clause de non-concurrence, le délai imparti à l'employeur pour le faire expirait le 21 août 2019. Or, ajoute-t-il, l'employeur ne l'a libéré de sa clause de non-concurrence que postérieureme
019 ce qui marque, selon lui, la date à partir de laquelle courrait le délai imparti à l'employeur pour lever les obligations résultant de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Il ajoute que l'article 13.7 de son contrat de travail prévoyant un délai de 15 jours pour le libérer de sa clause de non-concurrence, le délai imparti à l'employeur pour le faire expirait le 21 août 2019. Or, ajoute-t-il, l'employeur ne l'a libéré de sa clause de non-concurrence que postérieurement au 21 août 2019. En réplique, la société apporte d
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre: · 14 juin 2024
- Identifiant source
- 6abe1e61c27382d099526b87
