Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 26 mai 2026RG n° 26/00886
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Durée de l'appel
- 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [U] [V] [X], représentant : Me Frédéric michel PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00886 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY7K
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement
Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2026
Date de saisine : 08 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Décision attaquée : n° 24/02818 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 15 Décembre 2025
Appelante :
Madame [U] [V] [X], représentant : Me Frédéric-michel PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
Intimée :
Association [1]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2026, Mme [Q] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 décembre 2025 dans un litige l'opposant à l'association [2], intimée.
Aux termes d'une ordonnance du 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré cette dernière territorialement incompétente et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles et dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de la décision de renvoi.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Versailles qui l'a réceptionné le 3 avril 2026, puis, par un avis du 12 mai 2026, le conseiller de la mise en état de cette cour a sollicité les observations de l'appelant sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes d'observations écrites reçues par le Rpva le 21 mai 2026, l'appelant, par son avocat, fait valoir qu'il est 'très surpris par ce message puisque les conclusions ont été transmises au greffe dans un délai de trois mois le 13 avril dernier' et il indique renvoyer le message Rpva avec l'accusé de réception.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, Mme [X] se prévaut de la remise de conclusions par le Rpva le 13 avril 2026 dans un dossier n° RG 26/00886 qui est seul visé et qui est relatif à une déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2026.
Certes, la Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Si les deux déclarations d'appels précitées sont afférentes au même jugement, il demeure que les deux instances sont distinctes, de sorte que la remise de conclusions au sein de l'une ne vaut pas dépôt de conclusions pour l'autre.
Dès lors, en l'absence de remise de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 précité, lequel a expiré le 13 avril 2026, la caducité de la déclaration d'appel du 12 janvier 2026 est encourue.
Il convient donc de prononcer cette caducité.
De manière plus générale, il convient de s'interroger sur la motivation d'une partie qui forme successivement deux appels identiques devant deux cours différentes alors qu'en principe, elle ne s'expose devant la cour primitivement saisie qu'à une éventuelle exception d'incompétence au profit de la seconde, territorialement compétente.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Q] [X] du 12 janvier 2026 ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 26 Mai 2026
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a167ad1cdc6046d47100c3f
