Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/03395
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans sa note en délibéré, il soutient essentiellement que la partie adverse est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence en ce que, comme en première instance, la cause de l'incompétence demeure, nonobstant un changement de fondement juridique, l'absence de relation de travail, la société ayant délibérément fait le choix de ne pas la soulever à ce stade en vue d'une mise hors de cause pure et simple.
- Éléments du litige : Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] La société [1] soulève l'incompétence de la cour, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, pour statuer sur 'des demandes à l'encontre de la Société [1] au profit du Tribunal judicaire de Nanterre', précisant ainsi que 'la cour d'appel est incompétente pour connaître des demandes extracontractuelles a l'égard d'une société qui n'est ni l'employeur de droit ni l'employeur prétendu du salarié', 'en tant que tiers à la relation de travail'.
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [J] [K]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRFK
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S.U. [1], S.A.S.. [2],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux juin deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [K]
né le 31 octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué pour l'audience par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. [1]
enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué pour l'audience par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.. [2]
enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué pour l'audience par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2025, M. [J] [K] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 octobre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1] et à la société [2], intimées.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 13 mai 2026, les sociétés intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tiré d'une exception d'incompétence et d'une irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société [2].
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés [1] et [2] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la cour d'appel de Versailles incompétente pour connaître des demandes à l'encontre de la société [1] au profit du tribunal judicaire de Nanterre ;
- déclarer M. [K] irrecevable en son appel dirigé contre la société [2];
- condamner M. [K] à payer à chacune d'elles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 8 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour trancher l'irrecevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la société [2] soulevée par l'intimée ;
subsidiairement, si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent,
* écarter la demande d'irrecevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la société [2] ;
* renvoyer les parties à une audience de conciliation à la date qu'il lui plaira de fixer ;
- déclarer la cour d'appel de Versailles compétente pour connaitre des demandes à l'encontre de la société [1] et ainsi écarter l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Versailles soulevée par la société ;
- condamner les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un message du greffe du 1er juillet 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler des observations écrites via une note en délibéré sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'exception d'incompétence dont se prévaut la société [1] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont transmis va le Rpva des notes en délibérés, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens relatifs à l'irrecevabilité soulevée d'office, le 6 juillet 2026 pour la société [1] et le 8 juillet 2026 pour l'appelant.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [1]
La société [1] soulève l'incompétence de la cour, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, pour statuer sur 'des demandes à l'encontre de la Société [1] au profit du Tribunal judicaire de Nanterre', précisant ainsi que 'la cour d'appel est incompétente pour connaître des demandes extracontractuelles a l'égard d'une société qui n'est ni l'employeur de droit ni l'employeur prétendu du salarié', 'en tant que tiers à la relation de travail'.
Dans sa note en délibéré déposées au greffe le 6 juillet 2026, la société fait valoir essentiellement qu'elle est recevable à soulever l'exception d'incompétence dès lors que le fait générateur de l'exception d'incompétence est survenu à hauteur de cour par suite de l'abandon de toute demande formée à son encontre au titre d'une relation de travail, ajoutant que 'les demandes formulées par l'appelant le sont à l'égard d'un tiers à la relation de travail et relèvent des juridictions civiles...'.
L'appelant réplique que la cour d'appel de Versailles, en tant que juge de droit commun du second degré, est compétente pour connaître des demandes à l'égard de la société [1].
Dans sa note en délibéré, il soutient essentiellement que la partie adverse est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence en ce que, comme en première instance, la cause de l'incompétence demeure, nonobstant un changement de fondement juridique, l'absence de relation de travail, la société ayant délibérément fait le choix de ne pas la soulever à ce stade en vue d'une mise hors de cause pure et simple.
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société [2].
Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il en résulte que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
Au cas présent, la société [1], défenderesse représentée par un avocat, soutenait devant les premiers juges que les demandes dirigées à son encontre par le demandeur étaient irrecevables pour défaut de qualité à défendre, sans avoir soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur de telles demandes à raison de sa qualité de tiers à la relation de travail, et ce, afin de solliciter sa mise hors de cause en tant que tel, peu important à cet égard qu'en cause d'appel, l'appelant conclut exclusivement à une condamnation financière de cette société à raison d'un comportement dilatoire dans l'invocation de la fin de non-recevoir.
A ce titre, il est observé, d'une part, que les premiers juges ont fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société motif pris de la qualité de 'tiers' de celle-ci et ont ainsi constaté l'absence de relation de travail entre les intéressés pour en déduire la mise hors de cause de la société, d'autre part, ainsi que l'observe l'appelant, le fait procédural relatif au soutien à hauteur de cour d'une demande au titre du dilatoire pourrait relever d'une fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel que le conseiller de la mise en état n'a pas vocation à connaître.
Il y a donc lieu de déclarer la société [1] irrecevable à soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société [2]
Il est soutenu que la société [2] n'était pas partie à la première instance faute d'avoir été régulièrement attraite à la procédure et compte tenu de l'irrégularité de fond l'affectant en l'absence de préalable obligatoire de conciliation dont la partie qui procède à un acte à fin d'intervention forcée d'une personne dans l'instance n'est pas dispensée, et qu'il en résulte l'irrecevabilité de l'appel à son égard en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 913-5 de ce code, l'appelant soulève in limine litis l'incompétence du conseiller de la mise en état pour examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de partie en première instance de la société [2]. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de cette fin de non-recevoir qu'il estime avoir été régularisée par la comparution volontaire de la société. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'un grief en lien avec le recours à une assignation et non à une requête et que le moyen tiré de l'absence de conciliation ne peut lui être opposé par la société quand celle-ci refuse la conciliation préalable qu'il propose en cause d'appel.
En application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort.
Ainsi, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En application du deuxièmement de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 547, alinéa 1, du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 547, alinéa 1, précité, sauf si l'accueillir est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Au cas particulier, les premiers juges ont considéré que la demande formulée à l'égard de la société [2], non partie à la procédure, devait l'être par requête conformément aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail et ils ont invité le demandeur à y procéder, 'ce qui permettra de convoquer le BCO demandé par oral lors de l'audience du 2 juin 2025" (Sic).
Le conseiller de la mise en état ne peut ainsi juger, comme demandé par la société [2], que 'n'ayant pas été régulièrement attraite au litige en première instance, elle ne saurait être regardée comme ayant été partie à celui-ci' et qu' 'il s'ensuit qu'en application de l'article 547 du Code de procédure civile, l'appel dirigé à son encontre est irrecevable', sauf à statuer sur l'objet même de l'appel qui porte sur l'annulation ou l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il invite le demandeur à 'réintroduire régulièrement contre la société [2] par requête auprès du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt' (Sic).
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par les sociétés intimées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société [1] irrecevable à soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 547, alinéa 1, du code de procédure civile, soulevée par la société [2] ;
Condamne les sociétés [1] et [2] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
L'adjointe administrative Le magistrat chargé de la mise en état
faisant fonction de greffière
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632b11d6da041962dc649d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b11d6da041962dc649d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
