Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 22 juin 2026RG n° 25/03573
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Sur la communication des pièces et conclusions dans le délai de trois mois L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
- Éléments du litige : Sur le délai d'appel Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2025 de M. [T] [H].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant trois mois
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H]
- Conclusions de l'appelant la société [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03573 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSAD
AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique , le onze mai deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (article 911 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T] [H]
né le 1er janvier 1994 à [Localité 2] (Afghanistan)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [I] [L] (délégué syndical)
APPELANT
C/
La SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL AEGON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2025, M. [T] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 octobre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.
Par un courrier du greffe adressé au défenseur syndical, représentant de l'appelant, le 20 mars 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité qu'il adresse le justificatif de la communication de ses conclusions à l'intimée.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mai 2026.
Par conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H], appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que les diligences ont été effectuées dans les délais ;
- constater l'absence de grief ;
en conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Par conclusions remises et notifiées par le Rpva le 7 mai 2026, la société [1] fait valoir qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le délai d'appel et sur la remise en main propre des conclusions de M. [H] et sollicite en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS
Sur le délai d'appel
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Au cas présent, au regard des pièces versées de part et d'autre, il ressort du certificat de notification produit par le greffe du conseil de prud'hommes que si le jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2025, aucun retour de l'avis de réception de la lettre recommandée n'est justifié par le greffe pour M. [H], qui n'a pas demandé de procéder par voie de signification, en sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que dès lors l'appel de M. [H], le 8 décembre 2025, est recevable.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la communication des pièces et conclusions dans le délai de trois mois
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l'article 911 de ce code, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (') ».
En ce qui concerne les défenseurs syndicaux, les dispositions de l'article 930-1 du même code instituant la communication électronique ne sont pas applicables.
L'article 930-3 du code de procédure civile précisant : « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ».
En l'espèce, l'appelant apporte la preuve de la communication de ses conclusions et pièces à l'intimée par remise des conclusions, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en revanche, la signature du cabinet d'avocat apposée sur la lettre remise en main propre contre décharge ne comporte aucune date certaine. Toutefois, l'intimée reconnait elle-même dans ses écritures que l'appelant lui a remis ses écritures en main propre le 6 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de trois mois, qu'il ne s'agit donc que d'une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief. Aucun grief n'est cependant justifié ni a fortiori évoqué par l'intimée.
Il y a lieu d'écarter la caducité de la déclaration d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2025 de
M. [T] [H],
Dit que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière La Vice-présidente placée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4859e293c619cd1f4a4132
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4859e293c619cd1f4a4132.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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