Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 26/00007
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Rejette l'exception de nullité soulevée par la société [1], venant aux droits de la société [2].
- Procédure: La société [1] excipe de la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne comporte pas la mention de l'objet de l'appel et fait valoir que l'irrégularité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel et non par l'intermédiare de conclusions, que cette absence lui cause nécessairement un grief, et qu'ainsi la déclaration d'appel ne comporte aucun effet dévolutif.
- Solution: Confirme le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [B] [A] par la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] tant sur le principal que sur le subsidiaire En conséquence Déboute Monsieur [B] [A] de l'intégralité de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] à la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] du surplus de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ». Bien que l'acte d'appel ne comporte pas la mention 'infirmer', il contient néanmoins l'énumération de tous les chefs du jugement critiqués, ce dont il se déduit que M.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [B] [A]
- Conclusions notifiées l'objet de l'appel par la mention du terme 'infirmer' dans la déclaration d'appel
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, M. [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTSR
AFFAIRE : [A] C/ S.A.S. [1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX,
par Agnès PACCIONI,vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit juin deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [A]
né le 17 septembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2025, M. [B] [A] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 décembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], venant aux droits de la société [2], intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger dépourvu d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [A] ;
- annuler la déclaration d'appel formée par M. [A] devant la cour d'appel de Versailles le 23 décembre 2025 ;
en conséquence,
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [A] ;
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter purement et simplement la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
La société [1] excipe de la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne comporte pas la mention de l'objet de l'appel et fait valoir que l'irrégularité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel et non par l'intermédiare de conclusions, que cette absence lui cause nécessairement un grief, et qu'ainsi la déclaration d'appel ne comporte aucun effet dévolutif.
M. [A] réplique que l'objet de l'appel est parfaitement mentionné dans la déclaration d'appel, que l'absence des termes infirmation ou annulation s'analyse en un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief et qu'ayant conclu en appel, la société [1] connait parfaitement ses demandes, en sorte qu'aucun grief n'est à déplorer.
***
Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;'
La sanction attachée à la déclaration d'appel qui ne contient pas l'objet de l'appel, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l 'article 562 du même code précisant que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ».
Au cas particulier, dans le champ 'Objet/Portée de l'appel', la déclaration d'appel mentionne :
« Monsieur [B] [A] relève appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARTRES du 08 décembre 2025 en ce qu'il :
" En la forme Reçoit Monsieur [B] [A] en ses demandes Reçoit la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] en sa demande reconventionnelle Au fond Confirme le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [B] [A] par la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] tant sur le principal que sur le subsidiaire En conséquence Déboute Monsieur [B] [A] de l'intégralité de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] à la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] du surplus de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ».
Bien que l'acte d'appel ne comporte pas la mention 'infirmer', il contient néanmoins l'énumération de tous les chefs du jugement critiqués, ce dont il se déduit que M. [A] entendait sans ambiguïté remettre en cause en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, et ainsi en obtenir la réformation en application de l'article 542 du code de procédure civile précité. En outre, dans le cadre de ses premières écritures au fond du 16 février 2026, M. [A] a précisé l'objet manquant, en mentionnant dans le dispositif sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au vu de ces premières conclusions, la société [1] était en mesure de déterminer l'étendue de l'appel, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et ses prétentions. L'intimée, qui a ainsi été en mesure de répondre au fond en sollicitant la confirmation de la décision dans ses conclusions en réponse du 30 avril 2026, ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait l'absence de l'objet de l'appel par la mention du terme 'infirmer' dans la déclaration d'appel, la seule affirmation à ce titre qu'elle n'a pu déterminer l'objet de l'appel, ce qui lui a causé un préjudice, étant à cet égard insuffisante à le démontrer.
Il y a donc lieu à rejet de l'exception de nullité soulevée.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident d'ores et déjà exposés seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société [1], venant aux droits de la société [2] ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'incident dores et déjà exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date;
L'adjointe administrative La vice-présidente placée
faisant fonction de greffière
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0ca184f14adac9ba4016.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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