Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 12 mai 2026, 24/01904
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01904
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2026 N° RG 24/01904 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNX7 AFFAIRE : [X] [V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2026 N° RG 24/01904 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNX7 AFFAIRE : [X] [V] (anciennement POLE EMPLOI) C/ [Y] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres N° RG : 22/00261 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me DONTOT - Me GENIQUE LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [X] [V] (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissement [Adresse 1], représenté par son directeur régional en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240201 Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 69 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [R] né le 20 septembre 1980 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, Pôle emploi Centre, devenu [X] [V], a versé à M. [Y] [R] des allocations de retour à l'emploi (ARE) au titre de son activité salariée au sein de la société GTM.
Un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 15 octobre 2018 a déclaré M. [R] coupable de faits de : - blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans, commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 à [Localité 4] ; - recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement commis du 1er janvier 2017 au 10 octobre 2017 à [Localité 4].
Soutenant que M. [R] était en réalité le gérant de fait de la société GTM, Pôle emploi Centre lui a adressé un mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2022 en remboursement des allocations versées.
Le 8 juillet 2019, Pôle emploi Centre lui a fait signifier une contrainte portant sur un montant de 34 578,50 euros dont 34 302,39 euros en principal.
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [R] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui s'est déclaré incompétent par jugement du 1er octobre 2021 au profit du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Prononcé l'annulation de la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée par Pôle emploi Centre à M. [R] le 8 juillet 2019 ; - Débouté Pôle emploi Centre de sa demande de paiement au titre de la répétition de l'indu à l'encontre de M. [R] ; - Constaté que M. [R] se reconnaît débiteur et accepte de rembourser à Pôle emploi Centre, la somme de 3 399 euros au titre de l'indû correspondant à la période comprise entre le 19 janvier 2015 et le 3 mai 2015 ; - Rejeté la demande de Pôle emploi Centre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Pôle emploi Centre à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Pôle emploi Centre aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Rejeté le surplus des prétentions.
Le 19 mars 2024, [X] [V] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [R].
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 12 juin 2024, [X] travail demande à la cour de : Déclarer l'institution [X] [V] (anciennement dénommée « Pôle emploi ») recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 15 novembre 2023 (RG n° 22/00261).
Et, y faisant droit, Vu le règlement général annexé la Convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage, Vu les articles L. 5411-2, L. 5421-1 à L. 5429-2, R. 5411-6, R. 5411-7 et R.5426-22 du code du travail, Vu les articles 1302 et 1302-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « prononcé l'annulation de la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée par Pôle emploi Centre à M. [R] le 8 juillet 2019 ; débouté Pôle emploi Centre de sa demande de paiement au titre de la répétition de l'indu à l'encontre de M. [R] ; rejeté la demande de Pôle emploi Centre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Pôle emploi Centre à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Pôle emploi Centre aux dépens ».
Statuant à nouveau de ces chefs, Déclarer M. [R] mal fondé en son opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise à son encontre par l'institution [X] [V], et l'en débouter.
Confirmer le bien-fondé de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par l'institution [X] [V] le 20 juin 2019 pour un montant de 34.302,39 euros.
En conséquence, Condamner M. [R] à payer à l'institution [X] [V] la somme de 34 302,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
Subsidiairement, sur le quantum de la condamnation, Constater que M. [R] s'est reconnu redevable de la somme de 3 399 euros et le condamner à payer cette somme de 3 399 euros à l'institution [X] [V], majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
En toutes hypothèses, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner M. [R] à payer à l'institution [X] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Mme Oriane Dontot, avocate, JRF & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.