Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/00960
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle, objet du présent litige, justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 5 %.
- Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Y ajoutant; Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'tendinopathie de l'épaule gauche', déclarée par M. [O] [B] le 5 juillet 2020, justifient, dans les rapports de la société [1] avec la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, dont 5 % à titre de taux socio-professionnel, à la date de consolidation du 30 juin 2021.
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- Demandes: La société sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 3 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [F].
- Analyse: Sur le taux médical Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 .A.S. [1] C/ CPAM D'INDRE ET LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE re entre : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Immeuble [Etablissement 1] [Localité 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 APPELANTE **************** CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOS'' DU LITIGE Salarié de la société [1] (la société), en qualité d'étancheur, M. [O] [B] (la victime) a souscrit, le 5 juillet 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loir (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, par décision du 11 août 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 janvier 2025, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - mis à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 3 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [F].
Elle considère que le taux professionnel doit être ramené à 0 %, l'inaptitude professionnelle étant en rapport avec une pathologie des coudes.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que le taux médical de 6 % indemnise correctement les séquelles de la victime constatées par le médecin conseil, et est conforme au barème indicatif.
S'agissant du taux professionnel, la caisse expose que la victime a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, qu'elle a dû s'inscrire au Pôle emploi et a en conséquence subi un préjudice économique.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une consultation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux médical Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la victime souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, membre non dominant.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00960
Résumé source
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 .A.S. [1] C/ CPAM D'INDRE ET LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ffaire entre : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Immeuble [Etablissement 1] [Localité 1] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 APPELANTE **************** CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame…