Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 25/00471
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Salariée de la société [2], devenue la société [1] (la société), en qualité d'employée au service client drive, Mme [C] (la victime) a été victime, le 16 novembre 2016, d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 2 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Rejette les demandes formées par Mme [C] au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel; Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent; Ordonne un complément d'expertise confiée au docteur [Q], qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime.
- Analyse: Le docteur [Y] ayant refusé la mission confiée, il a été remplacé par le docteur [Q] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
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- Analyse: Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu à la victime, le 16 novembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 r : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NENTERRE re entre : Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N786462023001008 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux, [Adresse 2] [Localité 2] représenté par M. [K] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial S.A. [1] [Adresse 3] à [Localité 3] [Localité 3] représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substituée par Me Helena CROMBECQUE-VÉZINET, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [2], devenue la société [1] (la société), en qualité d'employée au service client drive, Mme [C] (la victime) a été victime, le 16 novembre 2016, d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 2 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 octobre 2017.
Par décision du 1er décembre 2017, la caisse lui a octroyé une indemnité en capital, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 septembre 2021, ce tribunal a rejeté le recours de la victime et l'a condamnée aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - dit que l'accident du travail survenu à la victime, le 16 novembre 2016, est imputable à la faute inexcusable de la société ; - fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à la victime par la caisse ; - dit que ladite majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société ; - avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel, ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [Y] ; - dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'identification et à l'évaluation des préjudices subis ; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour communiquer leurs pièces et doléances à l'expert ainsi désigné,et au plus tard pour le 1er mars 2024 ; - dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ; - dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 octobre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ; - dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ; - dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ; - dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 800 cents euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et au plus tard pour le 1er mars 2024 ; - dit que la caisse pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ; - désigné Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ; - alloué à la victime la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris l'indemnité provisionnelle, seront avancées à la victime par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à la victime la somme de 3 000 euros ; - réservé les dépens ; L'affaire a été radiée pour des raisons purement administratives.
Le docteur [Y] ayant refusé la mission confiée, il a été remplacé par le docteur [Q] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
Après réinscription, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - de fixer le montant de l'indemnisation due au titre des préjudices au montant global de 22 648,95 euros : - déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 798,95 euros ; - préjudice de souffrance : 6 000,00 euros ; - préjudice sexuel : 3 000,00 euros ; - préjudice d'agrément : 4 000,00 euros ; - de juger que la caisse fera l'avance de ces condamnations, à charge pour elle de se les faire rembourser par la société ; - de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société de ses fins, prétentions et demandes reconventionnelles ; - de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de limiter la condamnation susceptible d'être prononcée au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 665 euros ; - de limiter la condamnation susceptible d'être prononcée au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées, à une somme n'excédant pas 1 500 euros ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent fondé sur le taux de 5% correspondant au taux de déficit fonctionnel temporaire fixé à la date de consolidation ; - de surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise afin que l'expert se prononce sur le taux du déficit fonctionnel permanent ; - de ramener l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 795 euros ; - de ramener l'indemnisation des souffrances endurées à la somme maximale de 3 000 euros pour un taux de 2/7 ; - de débouter la victime de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément avant et après consolidation ; - d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société ; - de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des indemnités de préjudices qui seront versées à la victime ; - de condamner la société à lui rembourser les frais du complément d'expertise qui seront avancés par la caisse ; - de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, employée au service client drive, âgée de 34 ans au moment des faits, a présenté, le 16 novembre 2016, une déchirure des muscles épicondyliens droits alors qu'elle descendait un pack de coca d'un poids de 12 kgs qui se trouvait en hauteur.
Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00471
Résumé source
Salariée de la société [2], devenue la société [1] (la société), en qualité d'employée au service client drive, Mme [C] (la victime) a été victime, le 16 novembre 2016, d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 2 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 octobre 2017. Par décision du 1er décembre 2017, la caisse lui a octroyé une indemnité en capital, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 septembre 2021, ce tribunal a rejeté le recours de la victime et l'a…