Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 23/03458
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies.
- Solution: Rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément; Rejette le surplus des demandes formées par les parties; Dit qu'il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision.
- Demandes: La société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
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- Analyse: Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
- Analyse: Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses observations écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle s'associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
Conclusion : Rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 .A.S. [1] CPAM DU [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de CERGY PONTOISE faire entre : Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté, par Maître Aurélien WULVERYCK, de L'AARPI OMNES, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Camille LAURENT APPELANT **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Corinne POTIER, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS avocate au barreau de Paris, INTIMEE **************** CPAM DU [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Dispense de comparution PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la [1] (la société) en qualité de technicien d'exploitation, M. [P] [Q] (la victime) a, le 25 juin 2016 puis le 4 juillet 2016, déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit, que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a prises en charge, les 25 octobre et 30 décembre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir prononcé la jonction des recours, a rejeté ces derniers, dit que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 4 juillet 2016 et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour a : - infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours ; Statuant à nouveau ; - dit que les maladies professionnelles déclarées par la victime le 25 juin 2016 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la société ; - rejeté la demande au titre de la majoration de la rente ; - dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues à la victime en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société ; - alloué à la victime une provision de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices personnels ; - avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de la victime résultant des trois maladies professionnelles dont il est atteint, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin, le docteur Mme [Y] ; - dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, avant le 10 mars 2023, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ; - réservé les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2023.
Après réinscription, et mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour de fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - souffrances endurées : 50'000 euros ; - préjudice d'agrément : 20'000 euros ; - préjudice esthétique : 5 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 21'391,25 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 300 euros ; - de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; - de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de fixer la réparation des préjudices indemnisables comme suit : - souffrances physiques et morales : 2 000 euros ; - préjudice esthétique : 500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 100 euros ; - tierce personne : 156 euros ; - de débouter la victime de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ; - de débouter la victime de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, subsidiairement en réduire significativement le montant ; - débouter la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement en réduire significativement le montant.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses observations écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle s'associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ' 'Sur les souffrances endurées En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées pour le syndrome du canal carpien droit, avant la consolidation à 1,5/7, compte tenu des 'douleurs de l'intervention chirurgicale, des soins et des différentes explorations I.R.M., électromyogramme'.
L'expert considère qu'il n'existe pas de préjudice au titre des souffrances physiques et morales concernant les tendinites des deux poignets en l'absence de signe clinique et de traitement.
Le Docteur [Y] évalue à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par la victime, après consolidation, en raison de « la persistance des douleurs au niveau de la main droite.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03458
Résumé source
Salarié de la [1] (la société) en qualité de technicien d'exploitation, M. [P] [Q] (la victime) a, le 25 juin 2016 puis le 4 juillet 2016, déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit, que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a prises en charge, les 25 octobre et 30 décembre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies. Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir prononcé la jonction des recours, a rejeté ces derniers, dit que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 4 juillet 2016 et condamné la victime aux…