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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 23/01504

Date
07/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
23/01504
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Salarié de la société [1] (l'employeur), en qualité de chauffeur poids lourd, M. [V] [C] (la victime) a, le 15 décembre 2015, été victime d'un accident pris en charge, le 13 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
  • Solution: Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à son encontre; Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [C], victime le 15 décembre 2015 d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes: au titre des souffrances endurées: 3 000,00 euros; au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2 602,50 euros.
  • Demandes: La société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.
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  • Analyse: Sur la faute inexcusable La société [1] sollicite l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident objet du présent litige.
  • Montants: Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [C], victime le 15 décembre 2015 d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes: au titre des souffrances endurées: 3 000,00 euros; au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2 602,50 euros; au titre du préjudice esthétique temporaire: 2 000,00 euros; au titre du préjudice esthétique permanent: 500,00 euros.

Conclusion : Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à son encontre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu à la victime, le 15 décembre 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE re entre : Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 APPELANT **************** Société [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421, avocat postulant Ayant également pour avocat Mz Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMEE **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparaître PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [1] (l'employeur), en qualité de chauffeur poids lourd, M. [V] [C] (la victime) a, le 15 décembre 2015, été victime d'un accident pris en charge, le 13 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

Cet accident est survenu alors que le salarié oeuvrait sur un chantier dont les sociétés [2] et [3] étaient respectivement maître d'oeuvre et donneur d'ordre.

Il a été victime d'une explosion suite à la fuite de gaz d'une canalisation endommagée par une pelleteuse.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 7 juin 2017.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 30 septembre 2019, saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des deux sociétés précitées.

Par jugement du 2 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [3] et [2] ; - déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouté la victime de cette demande ; - condamné la victime aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la victime et condamné celle-ci à payer à la société [2] et à l'employeur la somme de 500 euros chacun ; - dit le jugement commun et opposable à la caisse.

La victime a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2022.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société [3] ; - l'a infirmé en ce qu'il a débouté la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], condamné celui-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au profit de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande formée sur le fondement de ce texte ; Statuant à nouveau sur ces chefs ; - dit que l'accident du travail survenu à la victime, le 15 décembre 2015, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; - en conséquence, a accueilli la demande formée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; - rejeté la demande de la société [1] tendant à ce que la responsabilité de l'accident soit partagée avec la société [3] ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à la victime par la caisse, selon les modalités énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront allouées auprès de la société [1] ; - avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices personnels de la victime, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a désigné à cette fin le docteur [I] [X] ; - dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ; - réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2023.

Après réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - de fixer à la somme totale de 68'873 euros l'indemnisation de son préjudice subi du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, somme se décomposant comme suit : - souffrances endurées : 30'000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ; - préjudice esthétique définitif : 5 000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 4 153 euros ; - préjudice professionnel : 20'000 euros ; - dit que la caisse procédera au paiement de cette somme à charge pour elle d'en récupérer le remboursement auprès de la société, ainsi que les frais d'expertise ; - de débouter la société de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; - de condamner la société à lui régler la somme de 3 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer l'arrêt rendu par la cour le 15 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu une faute inexcusable à son encontre ; - de dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est caractérisée au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, n'ayant eu ni connaissance d'un danger particulier, ni responsabilité dans l'organisation ou la sécurité du chantier ; - de débouter en conséquence la victime de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait néanmoins retenue : - de fixer l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées à un montant juste en se référant à la jurisprudence applicable et au référentiel indicatif régional ; - de fixer l'indemnisation des préjudices esthétiques à une indemnité symbolique de 500 € pour le temporaire est de 200 € pour le définitif ; - de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à une indemnité sur une base de 15 € par jour ; - de dire que l'ancienneté est extrêmement brève du salarié, embauché en novembre 2015, conjuguée à son âge (65 ans et 11 mois au moment des faits) ne permet pas d'indemniser le préjudice professionnel ; En tout état de cause, - de rejeter la demande formée par la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile faute de justification particulière ; - de condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses observations écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle s'associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable La société [1] sollicite l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident objet du présent litige.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/01504
Résumé source

Salarié de la société [1] (l'employeur), en qualité de chauffeur poids lourd, M. [V] [C] (la victime) a, le 15 décembre 2015, été victime d'un accident pris en charge, le 13 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse). Cet accident est survenu alors que le salarié oeuvrait sur un chantier dont les sociétés [2] et [3] étaient respectivement maître d'oeuvre et donneur d'ordre. Il a été victime d'une explosion suite à la fuite de gaz d'une canalisation endommagée par une pelleteuse. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 7 juin 2017. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 30 septembre 2019, saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute…