Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01922
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Télétravail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01922
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01922 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXJ AFFAIR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01922 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXJ AFFAIRE : S.A.S. [L] [H] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 22/01122 LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [L] [H] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - substituée par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires - TSA 60 [Localité 2] [Localité 3] représentée par M. [R] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société) une lettre d'observations, le 24 septembre 2021, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 131 721 euros portant sur cinq chefs de redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 27 décembre 2021 pour le paiement de la somme totale de 143 058 euros, dont 133 178 euros de cotisations et 11 333 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 1 453 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 27 juin 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 11 juin 2025, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré bien fondés les chefs de redressement n° 1, afférent aux frais inhérents à l'utilisation des NTIC, et n° 2, afférent au versement transport pour les salariés itinérants ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juin 2026, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - d'infirmer et annuler le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - d'annuler le redressement, - de condamner l'URSSAF au payement de 2000 euros au titre de l'article 700.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : - de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ; - de l'en débouter ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juin 2025 ; - en tant que de besoin de déclarer bien fondé le redressement n° 1 afférent au frais inhérents à l'utilisation des NTIC ; - en tant que de besoin de déclarer bien fondé le redressement n° 2 afférent au versement transport pour les salariés itinérants ; - de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement n° 1 : frais professionnel limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC La société expose que sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la moitié de la prise en charge par elle de l'abonnement Internet de certains salariés ; que l'URSSAF n'apporte pas d'éléments susceptibles de justifier l'application de l'article 7 de l'arrêté ; qu'il existe deux sortes de télétravailleurs : - ceux qualifiés de télétravailleurs selon la classification de la société ; - ceux qualifiés de télétravailleurs au regard de l'article 6 de l'arrêté.
Elle ajoute que l'URSSAF ne justifie pas que les salariés concernés ne répondent pas aux critères avancés par l'article 6 et ne peuvent être qualifiés de télétravailleurs ; qu'ainsi ils ne dépendent pas de l'article 7 mais de l'article 6 de l'arrêté.
En réponse l'URSSAF expose qu'il a été relevé que les salariés concernés par la régularisation étaient les attachés scientifiques, les directeurs régionaux et les directeurs de zone qui ne répondent pas aux caractéristiques prévues pour le télétravail ; que la société lui a envoyé un mail indiquant que ces salariés avaient une situation distincte de celle des salariés en télétravail ; que la société a remboursé à certains de ses salariés la somme mensuelle de 53 euros par mois sans justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ces salariés.
Sur ce, Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en nature dont les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige : 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.' L'article 6 du même texte, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : [...] 3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.' Selon l'article 7 du même texte, dans la même version issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, 'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail.