Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch 1-6 Surendettement
Ch 1-6 SurendettementArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/06649
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 février 2024, M et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 avril 2024.
- Demandes et arguments : Et il convient de rappeler que la contestation des appelants se limite au montant de la capacité de remboursement mensuel fixée par le premier juge à la somme de 868 euros par mois, étant précisé qu'au soutien de leur appel, les époux [M] ne prétendent à aucune modification significative de leurs ressources ou de leurs charges.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Renvoie M et Mme [M] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/06649 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQPZ
AFFAIRE :
[P] [M]
[R] [A] épouse [M]
...
C/
S.A. [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00406
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [A] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMEES - non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne PAGES, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2024, M et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 avril 2024.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 25 juin 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l'an et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 868 euros.
Statuant sur le recours de M et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 octobre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- intégré dans le plan la créance de la Carsat Normandie de référence 13050596 d'un montant de 2.953,33 euros,
- précisé que la retenue effectuée par Carsat Normandie sur la pension de retraite CNAV de Mme [M] doit être arrêtée au 31 octobre 2025,
- modifié les mesures de redressement de la situation de M et Mme [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juin 2024,
- dit que les versements de M et Mme [M] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 84 mensualités de 868 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé.
Par lettre simple postée le 20 octobre 2025, M et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 17 octobre 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 29 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
Les débiteurs assistés de leur conseil demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils précisent que le premier juge a fixé le montant de leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 868 euros mais que ce quantum résulte d'une mauvaise appréciation de leur situation et proposent à ce titre la somme de 400 euros .
Ils ajoutent que les mesures fixées par le jugement dont appel sont par ailleurs parfaitement respectées.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à l'intégration dans le plan de la créance de la Carsat de Normandie qui conservent leur plein effet.
Et il convient de rappeler que la contestation des appelants se limite au montant de la capacité de remboursement mensuel fixée par le premier juge à la somme de 868 euros par mois, étant précisé qu'au soutien de leur appel, les époux [M] ne prétendent à aucune modification significative de leurs ressources ou de leurs charges.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Le premier juge a pris en compte les ressources mensuelles réparties comme suit :
-pension de retraite de la Carsat de Mme [M] 1 005,45 euros
-complémentaire [U] de Mme [M] 306,41 euros
-complémentaire [U] de M [M] 1 819,75 euros
-rente accident du travail de M [M] 99,97 euros
représentant la somme total de : 3 231,57 euros par mois.
Puis les dépenses courantes des débiteurs compte tenu de leurs charges particulières au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
-loyer 800 euros
-charges courantes 853 euros
-dépenses d'habitation 163 euros
-dépenses de chauffage 167 euros
Total: 1 983 euros par mois
La différence entre les ressources et les charges non contestées par les appelants est donc de 1.248,51 euros. Les époux [M] , comme déjà énoncé ne prétendant pas à une diminution de leurs ressources ou une augmentation de leurs charges ne peuvent par conséquent justifier d'une aggravation de leur situation.
Le premier juge prenant en compte les ressources et les dépenses précitées, a fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M et Mme [M] à la somme de 868 euros qui leur est tout à fait favorable compte tenu de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée et qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources , ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer et laisse à leur disposition une somme de 2 363,57 euros qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie
courante ce qui résulte contrairement aux prétentions des appelants, d' une parfaite appréciation de leur situation. Il sera dès lors approuvé.
Et le jugement qui en a décidé ainsi sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour le débiteur de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie M et Mme [M] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48557d93c619cd1f4a2bba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48557d93c619cd1f4a2bba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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