§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00985

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
18/00985

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00985 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJR AFFAIRE : [D] [F]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 DECEMBRE 2020 N° RG 18/00985 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFJR AFFAIRE : [D] [F] C/ SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : 16/02884 LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 1] 1950 de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 APPELANT **************** SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS N° SIRET : 343 088 134 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit que la demande de rejet, par la société Vinci constructions grands projets, des dernières écritures déposées par M.'[D] [F] est fondée et la déclare recevable, - dit irrecevable les dernières écritures de M.'[F] déposées après la date de l'ordonnance de clôture et les écartent, - dit M.'[F] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[F] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[D] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [F] demande à la cour de': - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que son action est recevable et non prescrite, - condamner la société Vinci'à lui payer les sommes de : .'202'531,56 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi suite à l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation de 1983 à 1989, engendrant 29 trimestres manquants, .'10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vinci à verser des intérêts au taux légal à compter du prononcé du «'jugement à intervenir'», - condamner la société Vinci aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2020, la société Vinci construction grands projets demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes du salarié, en conséquence et en tout état de cause, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner le salarié à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux entiers dépens.

LA COUR, M.'[D] [F] a été engagé par le Groupe d'intérêt économique pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) à compter du 1er février 1982 au qualité de conducteur de travaux (sa pièce 1).

Il a travaillé sur des chantiers en Arabie Saoudite du 1er février 1982 au 17 septembre 1990, date à laquelle il a quitté les effectifs de la société.

Dans son courrier daté 19 janvier 2010 reçu de la caisse d'assurance retraite d'Alsace-Moselle, le relevé de carrière du salarié présentait une absence de cotisation au régime général sur la période 1984-1989 (sa pièce 4).

Le salarié, qui a entamé une procédure afin de racheter ses trimestres manquants, n'a pas pu solder au 26 avril 2014 la totalité de la somme réclamée, et n'a pas pu racheter 29 trimestres manquants.

Le 1er juillet 2015, le salarié a liquidé ses droits à la retraite.

La société Vinci construction grands projets (ci-après Vinci) intervient aux droits de la société Dumez SA et GIEDAS.

La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de réclamer des indemnités pour préjudice subi de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Sur la prescription : L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose : '« 1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)'» L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit : «' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. '» L'article 2232 du code civil, issu également de la loi du 17 juin 2008, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : «''Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.