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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
20/00328

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 JANVIER 2021 N° RG 20/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXN7 AFFAIRE : [K], [F…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 JANVIER 2021 N° RG 20/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXN7 AFFAIRE : [K], [F], [O] [Z] C/ SARL SOCIETE FINANCIERE ROPERT ('SOFIROP') Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 14/03477 LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K], [F], [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE constitué aux lieu et place de Me Georges GINIOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 364 - N° du dossier [Z] APPELANTE **************** SARL SOCIETE FINANCIERE ROPERT ('SOFIROP') N° SIRET : 379 110 315 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 25 août 2008, Mme [K] [Z] était embauchée par la SARL Société Financière Ropert (Sofirop) en qualité de responsable comptable par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective du caoutchouc.

A l'occasion de la révision des comptes 2013, la société indiquait que de graves défaillances étaient détectées par l'expert-comptable.

Une rupture conventionnelle était envisagée par l'employeur.

La salariée refusait cependant d'y faire suite.

Le 7 mai 2014, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien avait lieu le 19 mai 2014.

La salariée ne se présentait pas à cet entretien.

Le 2 juin 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 27 novembre 2014, Mme [K] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z].

Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017.

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 novembre 2017, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes - dire que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence la SARL Société Financière Ropert, à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros - condamner en outre la SARL Société Financière Ropert à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice découlant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement : 5 000 euros - condamner enfin la SARL Société Financière Ropert à verser à Mme [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel et dire que la société supportera les entiers dépens, y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.

Vu les conclusions de l'intimée, la SARL Sofirop, notifiées le 4 juin 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du prétendu caractère brutal et vexatoire du licenciement En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent - condamner Mme [Z] à payer à la société Sofirop la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens.