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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00419

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00419
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 09 janvier 2023, Mme [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn du 15 novembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette et confirmant la notification d'un indu d'indemnités journalières à hauteur de 16.759,93 euros daté du 13 juin 2022.
  • Solution: Confirme l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable une telle demande, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
  • Analyse: Sur la recevabilité de la contestation de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
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  • Montants: En l'espèce, par lettre du 13 juin 2022, la CPAM du Tarn a notifié à Mme [B] un indu de 16.759,93 euros relatif à un trop perçu d'indemnités journalières pour accident du travail sur la période du 25 octobre 2021 au 28 avril 2022.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 février 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/170 13) C.LOQUIN [W] [B] divorcée [J] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION *** PING DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Coralie MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [M] [F], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par requête du 09 janvier 2023, Mme [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn du 15 novembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette et confirmant la notification d'un indu d'indemnités journalières à hauteur de 16.759,93 euros daté du 13 juin 2022.

Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 13 juin 2022, - condamné en conséquence Mme [W] [B] divorcée [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 16.759,93 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [J] [B] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 février 2025.

Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - infirmer la décision de la commission recours amiable d'Albi en date du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté le recours de Mme [W] [B], - à titre principal, obtenir la remise gracieuse totale de la dette de Mme [W] [B], - à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportion après avoir pris en compte la situation financière et personnelle actuelle de Mme [W] [B], - en toute hypothèse, en cas de condamnation à un remboursement de la dette, limiter les échéances mensuelles à 150 euros, - condamner la CPAM aux entiers dépens.

Mme [B] soutient que son employeur a rédigé unilatéralement une attestation de salaire erronée, dont elle n'avait pas connaissance, ce qui a généré l'indu.

A titre principal, elle sollicite la remise gracieuse de la totalité de la dette, dans la mesure où elle n'a commis aucune man'uvre frauduleuse du fait de l'absence de connaissance de l'erreur sur l'attestation de salaire.

Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas interrogée sur le montant des indemnités journalières reçues dans la mesure où elle faisait confiance à son employeur et où elle n'avait pas connaissance des règles applicables en cas d'accident du travail.

Elle ajoute que le détail du calcul des indemnités journalières rectifiées n'a pas été explicité par la caisse et ajoute qu'elle est dans l'incapacité de vérifier le montant des indemnités ou le montant de la dette.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00419
Résumé source

Par requête du 09 janvier 2023, Mme [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn du 15 novembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette et confirmant la notification d'un indu d'indemnités journalières à hauteur de 16.759,93 euros daté du 13 juin 2022. Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 13 juin 2022, - condamné en conséquence Mme [W] [B] divorcée [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 16.759,93 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [J] [B] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Mme…