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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00188

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
25/00188
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 juin 2022, la CPAM de l'Ariège a informé M. [V] et son employeur qu'elle allait procéder à une enquête, celle-ci s'étant clôturée le 4 octobre 2022.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix; Statuant à nouveau; Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ariège.
  • Analyse: Par ailleurs, selon les articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du code de procédure civile, il résulte que même entaché d'un vice de procédure, l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
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  • Analyse: Elle précise que le jugement déféré à la cour mérite d'être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a jugé que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [1] [Localité 1].
  • Demandes: La société [1] sollicite sans le justifier la désignation d'un second comité après avoir rappelé que le CRRMP de la région Occitanie avait rendu son avis le 5 janvier 2023 au terme duquel il a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.Au regard de l'avis suffisamment motivé et clair du premier comité, la cour juge cette demande injustifiée et la rejette.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturée le 4 octobre 2022
  2. Appel formé a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/152 149) B.BONZOM CPAM DE L'ARIEGE C/ S.A.S. [1] [Localité 1] INFIRMATION *** Localité 2] représentée par Mme [B] [N], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V.

FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP.

BAGNERIS, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M.

SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 29 mai 2022, M. [S] [V], salarié depuis le 4 avril 2016 en qualité de technicien 'support technique' dans la société [1] [Localité 1], à [Localité 1] (Ariège), a demandé la prise en charge d'une maladie de type burn out au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 27 avril 2022, établi par le Docteur [F], Médecin psychiatre au Centre hospitalier [Etablissement 1] (Ariège), fait état d'un 'épuisement psychique que le patient ressent face aux difficultés organisationnelles rencontrées sur le chantier où il est affecté', de 'Répercussions sur son sommeil', d'un 'Etat anxieux avec crises d'angoisse invalidantes : impossibilité pendant plusieurs heures de se concentrer sur une tâche'.

Le 20 juin 2022, la CPAM de l'Ariège a informé M. [V] et son employeur qu'elle allait procéder à une enquête, celle-ci s'étant clôturée le 4 octobre 2022.

Par courrier du 28 septembre 2022, la Caisse a avisé la société [1] [Localité 1] que s'agissant d'une affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, le dossier de M. [V] était transmis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 5 janvier 2023, le CRRMP d'Occitanie a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [S] [V] et la pathologie dont il se plaint à savoir un 'épuisement psychique'.

Le 6 mars 2023, la société [1] [Localité 1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté le 12 octobre 2023 le recours et confirmé la décision du CRRMP.

Le 27 octobre 2023, la société [1] [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a : - Déclaré bien fondé le recours de la société [1] [Localité 1]; - En conséquence, annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège en date du 12 octobre 2023, ensemble la décision en date du 6 janvier 2023, et déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge de l'affection de M. [S] [V] au titre de la législation professionnelle ; - Constaté l'absence de dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00188
Résumé source

Le 29 mai 2022, M. [S] [V], salarié depuis le 4 avril 2016 en qualité de technicien 'support technique' dans la société [1] [Localité 1], à [Localité 1] (Ariège), a demandé la prise en charge d'une maladie de type burn out au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 27 avril 2022, établi par le Docteur [F], Médecin psychiatre au Centre hospitalier [Etablissement 1] (Ariège), fait état d'un 'épuisement psychique que le patient ressent face aux difficultés organisationnelles rencontrées sur le chantier où il est affecté', de 'Répercussions sur son sommeil', d'un 'Etat anxieux avec crises d'angoisse invalidantes : impossibilité pendant plusieurs heures de se concentrer sur une tâche'. Le 20 juin 2022, la CPAM de l'Ariège a informé M. [V] et son employeur qu'elle allait procéder à une enquête, celle-ci s'étant clôturée le 4 octobre 2022. Par courrier du 28…