Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/03057
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03057
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Résumé
06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/03057 N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVP CGG/ACP Décision déférée du 10 Juillet 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/03057 N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVP CGG/ACP Décision déférée du 10 Juillet 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (23/01263) J.
QUARIN CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Véronique L'HOTE Me Laurence DUPUY-JAUVERT *** [N] D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE ASSOCIATION [1] (AECE) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Monsieur [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA [N] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.
GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la [N], composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [A] a été embauchée le 1er septembre 2003 par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association [1] (ci-après « [3] »), en qualité de professeur de français, d'histoire-géographie et d'ouverture sur le monde, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Après avoir été convoquée par courrier du 16 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er septembre 2022 pour cause réelle et sérieuse.
Par courriel du 20 septembre 2022, Mme [A] a écrit aux apprentis et ex-apprentis de l'établissement, les informant de son licenciement et leur demandant des retours à propos de ses séances d'enseignement.
L'association [3] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 31 août 2023 aux fins de solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du manquement à l'obligation de loyauté.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 10 juillet 2024, a : - débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'association [3] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné l'association [3] à verser à Mme [A] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025, l'association [1] demande à la cour de : - recevoir l'association [3] en son appel, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'association [3] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association [3] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'association [3] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, - condamner Mme [A] à verser à l'association [3] la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [A] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes.