Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 7 novembre 2024RG n° 24/00205
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 19 février.2024, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a notamment retenu sa compétence territoriale pour connaître du litige opposant Mme [Z] [P] épouse [K] et la société Lexipolis Avocats.
- Procédure: La société Lexipolis Avocats invoque également le fait que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes ne mentionne pas spécifiquement la voie de recours applicable, mais celle classique d'un mois si bien que l' erreur dans le recours ne peut lui être imputée.
- Solution : Ordonnance.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GATQ
Société LEXIPOLIS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [Z] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN ès qualités de mandataire liquidateur de la Société LEXIPOLIS AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 07 novembre 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 février .2024, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a notamment retenu sa compétence territoriale pour connaître du litige opposant Mme [Z] [P] épouse [K] et la société Lexipolis Avocats.
La société Lexipolis Avocats a interjeté appel de cette décision le 27 février.
Par conclusions d'incident dont les dernières du 30 septembre 2024, Mme [P] a saisi la présidente de chambre, au visa des articles 83 et suivants, 905-2 et 911 du code de procédure civile, afin de voir à titre principal, l'appel jugé irrecevable et subsidiairement, caduc.
Elle demande le débouté de la société Lexipolis Avocats de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions contraires et sa condamnation à supporter la charge des dépens de l'instance et à verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Lexipolis Avocats a conclu le 2 septembre 2024 au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [P] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024. La société Lexipolis Avocats avait la possibilité de faire parvenir ses observations par une note en délibéré dans les quinze jours. Ce qu'elle a fait le 15 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR CE
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Selon l' article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l' article 85 du même code . Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l' appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l' appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d' appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l' article 948.
En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d' appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
Le délai d' appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe.
Il résulte de ces textes qu'en matière d' appel compétence , l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe
En l'espèce, la déclaration d'appel a certes bien été formalisée dans le strict respect du délai de 15 jours.
La société Lexipolis Avocats invoque également le fait que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes ne mentionne pas spécifiquement la voie de recours applicable, mais celle classique de un mois si bien que l' erreur dans le recours ne peut lui être imputée.
Certes la notification vise effectivement par erreur le délai d'appel classique d'un mois dont la case est cochée au lieu de celle au-dessus de 15 jours.
Toutefois, la seule sanction de cette irrégularité est que le délai d'appel n'a pas courru, ce qui n'est pas l'objet du débat dès lors que l'appel a bien été régularisé dans ce délai.
Or, si la notification est irrégulière pour viser le délai d'appel classique d'un mois, elle
n'a pas pour obligation de dérouler l'ensemble des contraintes procédurales propres à chaque voie de recours.
Ainsi la société Lexipolis Avocats devait respecter les règles en matière d'appel sur la compétence, distinct de l' appel sur le fond.
Elle a d'ailleurs procédé à la saisine du premier président pour obtenir une autorisation d'assigner à jour fixe, ce qu'elle a effectué le 2 septembre 2024, en répondant aux prescriptions des articles 83 et 84 du code de procédure civile précité.
L'appelante n'est toutefois pas fondée à soutenir qu'elle aurait ainsi régularisé l'irrégularité de la saisine de la cour dans le cadre de la première déclaration d'appel dont s'agit.
La déclaration d' appel dans le dossier RG n° 24/00205 est conséquence irrecevable faute d'avoir, en application de l'article 84 al 2 du code de procédure civile, saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lexipolis Avocats a la charge des dépens d' appel et l'équité commande qu'elle verse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée, cette somme sera fixée au passif de la société.
PAR CE MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la société Lexipolis Avocats à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 19 février 2024;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que la cour est dessaisie du dossier ouvert au RG n° 24/ 00205 ;
Fixe au passif de la société Lexipolis Avocats la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2024 à :
Me Louis DUCELLIER
Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6757d92f8bfc9d1050557b36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6757d92f8bfc9d1050557b36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2025.
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