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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01443

Résumé

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 25/01443 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMQI Madame [R] [V] ÉPOUSE [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 25/01443 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMQI Madame [R] [V] ÉPOUSE [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean- Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Juin 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambe, assistée de Nadia HANAFI, greffier, Exposé du litige Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a débouté Mme [N] de sa demande de comunication de pièces.

Madame [N] a interjeté appel-nullité de cette décision le 7 novembre 2025..

Par conclusions d'incident, notifiées le 8 avril 2026, la SAS [1] demande de : ' juger irrecevable l'appel-nullité formé par Madame [R] [N] ; En conséquence : ' débouter Madame [R] [N] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Madame [R] [N] à payer à la société [1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens en appel. .

Par conclusions d'incident, notifiées le 14 avril 2026, Mme [N] demande de : - dire et juger recevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS du 30 septembre 2025 - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Par application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours des ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation rendues par le conseil de prud'hommes est d'un mois en matière contentieuse.

La sociét [1] qui soutient que l'appel de Mme [N] est tardif est en charge de la preuve de la notification régulière de l'ordonnance , même en cas de notification par le greffe.

Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir la notification de la décision querellée alors que l'intimée fait valoir que l'appel a été interjeté sur la base de la copie de l'ordonnance adressée par le greffe à son conseil.

Le délai d'appel n'ayant pas courru la tardiveté de la décalration d'appel n'est donc pas établie.

L'appel n'est en conséquence pas forclos et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel-nullité Par application de l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l' appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l' appel , que l' appel formé soit un appel de droit commun ou un appel -nullité.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

La société [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité dont s'agit au motif que le bureau de conciliation et d'orientation n'a commis aucun excès de pouvoir que ce soit dans son dispositif ou dans la motivation qu'il a retenu.

Mme [N] répond qu'en s'arrogeant la compétence et les pouvoirs du bureau de jugement et d'un tribunal correctionnel, le bureau de conciliation et d'orientation a incontestablement commis un excès de pouvoir qui justifie l'appel-nullité qu'elle a interjeté .

En premier lieu, il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d' excès de pouvoir.

Les restrictions apportées à l'exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir , la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat.